Lorsqu’un débiteur alimentaire s’engage à payer une pension alimentaire pour l’avenir, peut-il invoquer un changement significatif dans sa situation pour obtenir l’annulation de celle-ci? Il s’agit de la question à laquelle la juge Manon Lavoie a dû répondre dans Droit de la famille – 141988.

En l’espèce, les parties ont signé en 2001 une convention en vue de déterminer leurs obligations alimentaires pour l’avenir. L’une des clauses de leur entente prévoyait qu’elles renonçaient à réclamer la modification de la pension alimentaire fixée à la suite d’une augmentation ou d’une diminution de leurs revenus respectifs ou de toute autre circonstance. C’est dans ce contexte que le mari s’est engagé à payer à l’épouse une pension alimentaire de 185 $ par semaine. 

Malheureusement pour le mari, sa santé et sa situation financière se sont détériorées par la suite. Il est notamment sans emploi, il n’est plus apte à retourner sur le marché du travail, il a fait une proposition concordataire afin d’éviter une faillite et certains de ses placements n’ont pas donné les résultats escomptés. Vu sa situation financière précaire, le mari demande donc l’annulation de la pension alimentaire, ce que l’épouse conteste, invoquant le caractère définitif de la convention de 2001 et demandant le maintien du statu quo

La juge Lavoie, au terme d’un bref retour sur la jurisprudence pertinente, rappelle que, en présence d’une clause définitive, il y a lieu d’examiner premièrement s’il y a eu un changement qui permet d’écarter l’entente alimentaire définitive entre conjoints. Ce changement doit être radical et imprévisible et il doit avoir un lien de causalité avec le mariage.

Un tel changement est-il présent en l’espèce? La juge conclut par l’affirmative. De son côté, le mari est dans une situation financière délicate et il n’a plus la capacité de payer la pension convenue. La juge affirme: «Il est impossible et il serait injuste de lui demander de continuer à utiliser son capital au même rythme qu’il le fait depuis plusieurs années pour payer à la défenderesse une pension alimentaire qui excède sa capacité financière, d’autant qu’elle a elle-même des ressources pour combler ses besoins.» Quant à l’épouse, même si elle a besoin d’une pension alimentaire pour ne pas épuiser son capital, elle est dans une situation financière plus favorable, alors qu’elle a été en mesure d’économiser et qu’elle a obtenu un héritage de sa mère. Dans ces circonstances, il est possible de réviser la pension alimentaire.

En prenant en considérant divers facteurs, dont les termes de la convention de 2001, les déclarations du mari dans cette convention, les attentes de l’épouse et l’historique des rapports entre les parties, la juge Lavoie a maintenu à 400 $ par mois le montant de la pension alimentaire payable.

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