Le contrat de services ou d’entreprise est régi par le Code civil du Québec (C.C.Q.). Comme pour tout contrat, chaque partie peut y mettre fin en respectant les conditions qui y sont prévues. Dans le cas où l’une ou l’autre des parties commet une faute ou omet de respecter ses obligations contractuelles, les règles relatives à l’inexécution des obligations s’appliquent, et le contrat peut être résilié pour cause.

Toutefois, un contrat peut également être résilié unilatéralement. Ainsi, conformément à l’article 2125 C.C.Q., le client peut résilier le contrat en tout temps, et ce, même si l’exécution de celui-ci a déjà débuté. Il n’a pas à justifier sa décision ni à prouver la faute de l’entrepreneur, et aucune mise en demeure n’est requise. Par contre, s’il exerce son droit de mauvaise foi ou de manière déraisonnable, il peut être condamné à payer des dommages-intérêts à l’entrepreneur (2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc. (Camco inc.)).

Quant à l’entrepreneur ou au prestataire de services, il ne peut résilier le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps sans être tenu de réparer le préjudice causé au client (art. 2126 C.C.Q.).

Ces règles sont supplétives. À moins que le contrat ne soit conclu avec un consommateur (auquel cas, des règles contraignantes peuvent s’appliquer), il est donc possible d’y déroger contractuellement, notamment en imposant la transmission d’un préavis dans un délai précis, en limitant les possibilités de résiliation à certaines circonstances ou en incluant une clause prévoyant le paiement d’une pénalité en cas de résiliation unilatérale.

La résiliation unilatérale par l’entrepreneur: s’agit-il d’un motif sérieux?

Un défaut de paiement mineur ne suffit pas. Ainsi, dans Covexco Construction inc. c. Stasiak, le juge a conclu que l’entrepreneur n’était pas fondé à résilier un contrat pour des arrérages de 4 650 $ sur un coût total projeté de plus de 300 000 $, alors que sa créance n’était pas en péril. La décision de mettre fin au contrat avait été prise de mauvaise foi, et elle était excessive et déraisonnable.

Par contre, lorsque les parties ne s’entendent plus, qu’il y a perte du lien de confiance et qu’elles se retrouvent dans une situation d’impasse empêchant l’entrepreneur de respecter ses obligations, ce dernier peut avoir un motif sérieux de résilier le contrat (Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés).

Il en va de même lorsqu’un tiers s’ingère dans l’exécution des travaux du prestataire de services (Syndicat de la copropriété du 5919 boulevard Couture c. Filippone).

Une entreprise peut également être fondée à résilier un contrat en cas de modification unilatérale de l’objet du contrat ou de l’une des conditions contractuelles par le client (Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés et Groupe de gestion et de construction Loffredo c. 4440242 Canada inc.).

Enfin, le manque de respect ainsi que le comportement irrespectueux et abusif d’un travailleur autonome agissant à titre de représentant aux ventes constituent des motifs suffisants de résiliation du contrat de services (Nantel c. Moulures Quatrième Dimension (1992) inc.).

La résiliation a un prix

En vertu de l’article 2129 C.C.Q, à l’occasion de la résiliation du contrat, le client doit payer à l’entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. Pour sa part, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir.

L’entrepreneur n’a droit qu’au remboursement des frais et dépenses qu’il a effectivement engagés (Rémy c. CAM Construction inc., et 167190 Canada inc. (Pacific National Construction) c. Dubé). Il ne peut réclamer des dommages-intérêts à titre d’exécution par équivalent de l’obligation du client à la suite d’une quelconque faute de sa part. D’ailleurs, il ne peut recevoir d’indemnité pour toutes les pertes qu’il pourrait avoir subies ni un montant équivalant à la totalité du coût des travaux (GIE Environnement inc. c. Pétrolière Impériale).

S’il prouve que la perte quasi complète d’un contrat majeur a eu des conséquences financières graves ou catastrophiques sur sa croissance ou sur le maintien de ses activités, l’entrepreneur pourrait réclamer au client les profits perdus (Emli Construction inc. c. Service de rénovation RS inc.). Le client qui résilie unilatéralement n’est toutefois pas tenu de payer pour la perte d’un profit éventuel (Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral).

Pour sa part, l’entrepreneur qui résilie un contrat sans motif sérieux justifiant sa décision ou à un moment inopportun peut être tenu de payer des dommages-intérêts à son client. À cet égard, l’entrepreneur qui offre de continuer à exécuter les travaux ou à offrir ses services jusqu’à ce que son client lui trouve un remplaçant ne contrevient pas à l’article 2126 C.C.Q. et n’agit pas à contretemps (Syndicat de la copropriété du 5919 boulevard Couture c. Filippone). Il en va de même s’il se retrouve dans une situation assimilable à un cas de force majeure, telle l’impossibilité de terminer son contrat en raison d’une mésentente sérieuse avec son client (Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés).

Références

  • 2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc. (Camco inc.), (C.S., 2006-10-24 (jugement rectifié le 2006-11-20)), 2006 QCCS 5251, SOQUIJ AZ-50397215, J.E. 2006-2332.
  • Covexco Construction inc. c. Stasiak (C.S., 1999-05-06), SOQUIJ AZ-99021552, J.E. 99-1162.
  • Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés (C.S., 2010-12-06), 2010 QCCS 6024, SOQUIJ AZ-50697669.
  • Syndicat de la copropriété du 5919 boulevard Couture c. Filippone (C.Q., 2002-05-03), SOQUIJ AZ-50126982, B.E. 2002BE-886.
  • Groupe de gestion et de construction Loffredo c. 4440242 Canada inc. (C.Q., 2011-11-10), 2011 QCCQ 14911, SOQUIJ AZ-50809943, 2012EXP-9, J.E. 2012-5.
  • Nantel c. Moulures Quatrième Dimension (1992) inc. (C.S., 1999-01-14), SOQUIJ AZ-99026149, B.E. 99BE-267.
  • Rémy c. CAM Construction inc. (C.Q., 2001-05-30), SOQUIJ AZ-01031364, J.E. 2001-1334.
  • 167190 Canada inc. (Pacific National Construction) c. Dubé (C.S., 2007-03-09), 2007 QCCS 941, SOQUIJ AZ-50420929, B.E. 2008BE-832, [2007] R.L. 151.
  • GIE Environnement inc. c. Pétrolière Impériale (C.A., 2009-11-27), 2009 QCCA 2299, SOQUIJ AZ-50586096, B.E. 2009BE-1088.
  • Emli Construction inc. c. Service de rénovation RS inc. (C.S., 2010-05-17), 2010 QCCS 2945, SOQUIJ AZ-50653167, 2010EXP-2411, J.E. 2010-1350, [2010] R.D.I. 621 (rés.). Appel rejeté sur requête (C.A., 2010-08-06), 500-09-020770-103, 2010 QCCA 1425, SOQUIJ AZ-50662918.
  • Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral (C.A., 2003-11-03), SOQUIJ AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043.
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