L’affaire R. c. Pontbriand a fait couler beaucoup d’encre en raison du sujet évoqué, soit une affaire impliquant une enseignante et son élève. Le 29 août dernier, le juge Beaulieu, de la Cour du Québec, s’est prononcé sur la peine à imposer à cette mère de famille pour des événements survenus plus de 10 ans plus tôt.

Les faits

À l’époque des événements qui lui ont été reprochés, soit entre 2002 et 2004, l’accusée était enseignante dans une école secondaire fréquentée par la victime, un jeune garçon alors âgé de 15 ans. Elle était à ce moment mariée et âgée de 30 ans. En 2014, elle a été reconnue coupable de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle. Il est à noter que la permission d’interjeter appel de ce verdict a été accordée (C.A., 2014-03-19), 500-10-005589-146, 2014 QCCA 566, SOQUIJ AZ-51056350). Au moment du prononcé de la

peine, elle est âgée de 43 ans, vit avec un nouveau conjoint et est mère de 2 enfants âgés respectivement de 6 et 7 ans. Elle a perdu son emploi d’enseignante et travaille comme entraîneuse dans un club de conditionnement physique. Plusieurs témoignages écrits lui ont rendu hommage, comme mère et comme personne positive dans la société. Sa famille a dénoncé l’effet dévastateur d’une peine de détention sur la vie des enfants.

La décision

Le juge Beaulieu précise dès le départ que: «Dans ce dossier, comme dans tout autre dossier, aucune peine moins sévère ne peut être rendue parce que la victime est un jeune homme et l’accusée, une femme. L’exploitation sexuelle d’un adolescent par une professeure doit être punie comme le serait punie une personne de sexe masculin ayant posé les mêmes gestes envers une adolescente. Agir autrement serait discriminatoire et injuste envers un adolescent, car comme le démontre la jurisprudence, les adolescents et adolescentes souffrent de séquelles suite à la commission de ces infractions commises par une personne en position de confiance et d’autorité.» (paragr. 214 et 215). Puis, le juge se prête à une étude étoffée de la jurisprudence pour conclure à l’existence d’une fourchette des peines se situant entre six mois et deux ans.

Se questionnant sur le caractère approprié d’imposer une peine à purger au sein de la collectivité, le juge a conclu par la négative. Il ne retient pas le consentement de la victime à titre de facteur atténuant, précisant que l’article 153 du Code criminel sur l’exploitation sexuelle «a pour but de protéger les adolescent(e)s des personnes profitant de leur fragilité émotive et psychologique, alors que l’adulte vit une satisfaction sexuelle, réalise un rêve, un fantasme ou encore satisfait un besoin égocentrique» (paragr. 229). Pour le juge, «les étudiants, les parents, les autorités et la société ont le droit et non le privilège d’avoir une entière confiance en leurs enseignants ayant comme rôle d’éduquer et d’instruire les enfants et les adolescents» (paragr. 233).

Quant au délai écoulé depuis la commission des infractions, bien qu’il reconnaisse que la déclaration de culpabilité considérée avec le comportement positif de l’accusée se devait d’être pris en considération à titre de facteur atténuant, il n’y accorde pas trop de poids car, de dire le juge: «En effet, si les peines prononcées dans de tels cas sont trop clémentes, les victimes hésiteront encore plus longtemps avant de dénoncer les infractions aux policiers considérant que les tribunaux accordent une trop grande importance à ce facteur» (paragr. 250).

Enfin, le juge se dit très sensible à l’égard des conséquences d’une peine de détention ferme sur la vie familiale de l’accusée. Toutefois, il explique qu’il se «doit en premier lieu de protéger les adolescents vulnérables et que les personnes qui en ont la charge ou la responsabilité seront sévèrement punies en abusant de ceux-ci et portant ainsi un grave préjudice aux développements intellectuels (difficulté dans les études), moraux et psychologiques de ces derniers» (paragr. 257). Convaincu de la nécessité pressante de dénoncer, le juge conclut que l’incarcération est «la seule peine qui convienne afin d’exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de l’accusée» (paragr. 266) et, en conséquence, il a ordonné que celle-ci purge une peine concurrente de 20 mois de détention ferme.

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