Voici la suite d’un précédent billet concernant des plaintes disciplinaires déposées contre des dentistes à la suite de la diffusion de publicités sur différents médias. Je me pencherai cette fois sur des décisions mettant en cause des denturologistes.

Publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur

Dans Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Bergeron, le Conseil de discipline des denturologiste s’est penché sur une plainte comportant 9 chefs tout en soulignant que la preuve de ce dossier serait versée dans 24 autres dossiers portant sur des accusations similaires et que, à moins d’avis contraire, la décision dans ce dossier vaudrait pour l’ensemble des autres dossiers.

Les neuf chefs de cette plainte reprochaient essentiellement au denturologiste intimé d’avoir utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou des messages publicitaires qui le concernent sous le nom «Centres dentaires Lapointe», d’avoir fait ou permis que soit faite de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur sous le nom «Centres dentaires Lapointe», d’avoir délégué des aspects de sa pratique à une firme indépendante ainsi que d’avoir omis, à titre de membre d’un cabinet de denturologistes, de respecter les règles en matière de publicité. L’intimé a été déclaré coupable sous les six chefs lui reprochant d’avoir contrevenu au Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec; toutefois, un arrêt des procédures a été prononcé eu égard aux trois chefs l’accusant d’avoir posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en violation de l’article 59.2 du Code des professions du Québec.

Dans 20 des 24 dossiers, les denturologistes intimés se sont vu imposer des amendes de 600 $ et 1000 $ relativement à plusieurs chefs ainsi que des réprimandes. Quant aux quatre autres dossiers, deux denturologistes ont fait l’objet d’amendes plus importantes, une denturologiste a été acquittée sous certains chefs et un autre a fait l’objet d’une entente portant sur le retrait de la plainte déposée contre lui.

Il est à noter que, en mars 2010, le Conseil avait été saisi d’une requête pour déclarer irrecevable en preuve le rapport d’un avocat, Me Legault, qui était l’expert du plaignant. L’avocate des denturologistes intimés lui avait demandé de ne pas prendre connaissance de cette expertise au motif que celle-ci causerait un préjudice irréparable aux accusés. Le Conseil, indiquant que l’expertise en cause n’avait pas encore été présentée, a précisé qu’il ne partageait pas l’opinion de la requérante au sujet de l’effet de contamination que la connaissance de cette preuve pouvait avoir. Jugeant la requête prématurée, le Conseil l’a rejetée.

Le Tribunal des professions se prononce

En mars 2014, le Tribunal des professions a été appelé à son tour à se pencher sur les différents chefs d’infraction en cause, les denturologistes condamnés par le Conseil de discipline ayant interjeté appel des décisions sur culpabilité et sur sanction rendues par ce dernier et le syndic adjoint ayant fait de même en ce qui concerne la décision sur sanction. Dans Bergeron c. Denturologistes (Ordre professionnel des), le Tribunal a considéré que le Conseil avait erré en droit en acceptant le dépôt du rapport d’expertise de Me Legault, étant d’avis qu’il aurait dû faire abstraction de ce rapport d’expertise dans son appréciation de la preuve sous les chefs nos 1, 4 et 7. De plus, le Tribunal a jugé que le Conseil ne pouvait conclure, à la lumière de la preuve dont il disposait, que le témoignage d’appui concernait le professionnel visé par la plainte alors que c’était plutôt le cabinet multidisciplinaire Centre dentaire Lapointe qui était visé par ce témoignage. Le Tribunal a également reproché au Conseil d’avoir occulté la notion de «mention, mérite ou titre honorifique» prévue à l’article 5.10 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.

Enfin, il a conclu que la décision sur culpabilité sous les chefs nos 2, 5 et 8, reprochant au denturologiste appelant des infractions relatives à une publicité faisant appel à l’émotivité du public comportait une erreur manifeste et dominante, soit, d’une part, une appréciation incorrecte de la preuve et, d’autre part, une interprétation erronée de la norme réglementaire. À cet égard, il a notamment précisé que :

[76] Aucune preuve comportant un échantillonnage suffisamment important et varié de personnes n’a été offerte au Conseil pour démontrer le concept d’«émotivité du public». Que les membres du Conseil aient été émus par les publicités ne constitue pas, en soi, la démonstration d’une contravention par le professionnel à la norme réglementaire invoquée.

[77] Le Tribunal souscrit à l’opinion du professionnel qui plaide que le syndic a le fardeau d’objectiver l’«émotivité du public» dont il est question à l’article 5.10.1 du Code de déontologie pour conclure à une contravention déontologique. Autrement, cela équivaudrait à interdire toute forme de publicité et à dénaturer la norme stipulée à l’article 5.10.1. L’«émotivité» en soi est un concept très flou, qui varie d’une personne à l’autre. Les publicités déposées en preuve peuvent émouvoir certaines personnes et en laisser d’autres complètement indifférentes. D’ailleurs, ces mêmes personnes peuvent être plus émotives certains jours et moins d’autres.

Le denturologiste en cause, tout comme ses confrères, a donc été acquitté sous les chefs d’infraction nos 1, 2, 4, 5, 7 et 8.

Conclusion

Pour conclure sur ces deux billets portant sur les limites déontologiques imposées aux professionnels désirant faire de la publicité, il y a lieu de rappeler que même si toute campagne publicitaire a pour but d’attirer l’attention, les professionnels doivent faire preuve de prudence afin d’attirer celle du public plutôt que celle du syndic de leur ordre professionnel. Quant aux denturologistes dont il a été fait mention dans le présent billet, même s’ils peuvent désormais invoquer la décision du Tribunal des professions, il semble néanmoins qu’il faudra encore attendre pour le mot de la fin, le syndic adjoint plaignant ayant déposé une requête en révision judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure (2014-05-01 (C.S.), 500-17-082195-143).

Références

  • Décision du Conseil de discipline : Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Bergeron (C.D. Dentu., 2011-01-19), SOQUIJ AZ-50720499.
  • Requête preuve : Denturologistes (Ordre professionnel des)c. Bergeron (C.D. Dentu., 2010-03-17), SOQUIJ AZ-50621708.
  • Décision du Tribunal des professions : Bergeron c. Denturologistes (Ordre professionnel des), (T.P., 2014-03-17), 2014 QCTP 21, SOQUIJ AZ-51063612.
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