En vertu de l’article 49 du Code civil du Québec, le tribunal peut ordonner l’exhumation d’un corps si la destination du lieu où il est inhumé change ou s’il faut l’inhumer ailleurs ou encore réparer la sépulture. Il peut s’agir d’une épouse qui veut faire transférer le corps de son défunt mari dans un autre cimetière ou d’une communauté religieuse qui doit retirer les corps enterrés dans un cimetière situé sur un terrain qu’elle projette de vendre.

Même si une telle requête n’est pas contestée, le tribunal doit s’assurer que les dispositions de la Loi sur les inhumations et les exhumations sont respectées. Les jugements qui appliquent cette loi étant plutôt rares, en voici un récent exemple.

Dans Bonnet (In re), la communauté des Capucins du Québec voulait être autorisée à exhumer 11 corps inhumés entre 1924 et 1971 dans le cimetière adjacent à une église qui a fermé ses portes. Les Capucins voulaient que les corps soient déterrés puis incinérés et que les cendres soient placées dans un mausolée situé à Montréal.

Le juge a rappelé qu’il est le seul «à pouvoir faire respecter les dernières volontés des défunts qui ont, d’une certaine manière, choisi l’enterrement plutôt que l’incinération» (paragr. 8). Après avoir analysé et interprété l’article 16 de la loi — dont la rédaction remonte à 1909 — ainsi que l’historique législatif de celle-ci, il a conclu que l’exhumation devait être suivie d’une nouvelle inhumation et que la crémation ou l’incinération n’étaient pas des solutions possibles. Selon lui, le mot «inhumation » ne peut être interprété de façon libérale à un point tel d’y intégrer la notion de «crémation».

Il n’est donc pas possible d’exhumer un corps en vue de procéder à sa crémation. 

Référence

Bonnet (In re), (C.S., 2014-10-24), 2014 QCCS 5038, SOQUIJ AZ-51117834.  À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.

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