Après avoir été condamné en 2007 à 19 ans de pénitencier pour trafic de cocaïne, un contribuable a reçu un avis de cotisation pour l’année d’imposition 2005 lui réclamant plus d‘un million de dollars pour des impôts non payés, y compris une pénalité et des intérêts.

La validité de cet avis de cotisation a été confirmée par le juge de première instance. Après avoir indiqué que l’Agence du revenu du Québec avait le pouvoir de taxer le revenu illicite du contribuable et reconnu que ce dernier était propriétaire de la drogue importée, le juge a retenu, en ce qui concerne la valeur de la drogue, que celle-ci représentait un total de 762 kilogrammes de cocaïne (dont un kilogramme avait été conservé par le contribuable pour sa consommation personnelle) d’une pureté moyenne de 85 % et que le prix d’achat du marché à l’époque était de 2 232 $ le kilogramme. Il a précisé, quant au calcul effectué par l’autorité fiscale, que:

[49] C’est sûr et certain qu’il s’agit de preuves indirectes, de preuves circonstancielles mais néanmoins, ces preuves en soi sont suffisantes pour permettre au Tribunal de conclure que les calculs effectués par la défenderesse pour en arriver à l’avis de cotisation par elle émise à l’égard du demandeur sont exacts.

La Cour d’appel a succinctement rejeté les trois moyens d’appel invoqués par le contribuable. En ce qui a trait au premier moyen, elle a indiqué que la question de savoir si un revenu illicite était ou non imposable avait déjà été tranchée tant par la Cour suprême (65302 British Columbia Ltd. c. Canada) que par la Cour d’appel (Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Bouchard). Pour ce qui est du deuxième moyen, s’en prenant à la méthode indirecte de calcul des revenus, la Cour a rappelé que celle-ci était expressément prévue à l’article 95.1 de la Loi sur l’administration fiscale. Enfin, en ce qui a trait au troisième moyen, elle a estimé que, même si le calcul des revenus était basé sur une quantité de 761 kilogrammes de cocaïne, alors que les autorités n’en avaient saisi que 240, la présomption de validité de l’avis de cotisation n’avait pas été repoussée, et ce, que l’on retienne que la totalité de la cocaïne importée avait déjà été vendue par l’appelant à ses complices ou que les calculs devaient être faits sur la base de 521 kilogrammes, mais en fonction d’un prix moins conservateur, ce qui aurait abouti à un revenu plus élevé que celui qui a servi de base au calcul de l’avis de cotisation

Le fisc tente-t-il de transformer en sa faveur l’adage voulant que le crime ne paie pas?

À la lumière de cette décision, on peut se le demander. Cotiser les revenus illicites pourrait s’avérer fructueux pour le fisc, pour autant qu’il puisse recouvrer les sommes ainsi réclamées! 

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