Réduire les coûts… Augmenter la rentabilité… Demeurer compétitif face à la concurrence… Le thème n’est pas nouveau! Une démarche en ce sens a été entreprise par la brasserie Molson Coors, qui a mis sur pied un projet de transformation de la compagnie à travers tout le Canada.

Parmi les nombreuses mesures retenues se trouvait celle qui est au cœur du présent litige : modifier la politique en vigueur depuis plusieurs années selon laquelle les employés, qui disposent d’un véhicule fourni par l’employeur, peuvent l’utiliser sans frais à des fins personnelles. L’employeur a demandé de pouvoir retenir sur la paie de tous ces employés 100 $ mensuellement, à titre de frais d’utilisation personnelle du véhicule fourni. Une idée qui faisait épargner à Molson Coors 400 000 $ à travers tout le Canada, dont 93 000 $ au Québec.

Tous les employés au Canada ont accueilli cette demande de l’employeur. Tous? Non. Les salariés représentés par le local 1999 des Teamsters Québec ont décrié cette mesure. Il s’agit de l’affaire Teamsters Québec, section locale 1999 et Molson Coors (Éric Ayotte et grief collectif), rendue en octobre dernier.

Le syndicat y voyait une modification des conditions de travail qui se traduisait par une réduction de salaire. Il a notamment invoqué la théorie de l’estoppel.

L’arbitre de griefs a donné raison à Teamsters Québec local 1999. L’employeur, la brasserie Molson Coors, ne pouvait décider de modifier unilatéralement une politique connue, appliquée depuis longtemps et de façon constante selon laquelle ses représentants pouvaient utiliser sans frais le véhicule fourni par l’entreprise, et ce, à des fins personnelles; imposer des frais relatifs à une utilisation personnelle de ce dernier constituait une modification illégale de leurs conditions de travail.

À cet égard, l’utilisation personnelle du véhicule fourni par l’employeur aux représentants constituait un avantage dont l’impôt tenait compte. L’arbitre s’est dit d’avis qu’il n’était aucunement nécessaire qu’une clause de pratique passée écrite et négociée figure dans la convention vu la «commune renommée» de l’avantage. (Il faut lire sa décision pour connaître son opinion très claire à ce sujet.)

L’arbitre a souligné que le système du véhicule fourni était trop connu et appliqué pour penser qu’il puisse maintenant, à la seule guise de l’employeur, être modifié sans qu’il s’agisse d’une modification d’une condition d’exercice du travail du représentant comportant accessoirement un usage personnel.

Par ailleurs, l’employeur ne pouvait décider d’effectuer des retenues sur le salaire des représentants qui s’opposaient à celles-ci en vertu de l’article 49 de la Loi sur les normes du travail. Il ne pouvait opérer une compensation légale. Il devra donc également rembourser aux représentants les sommes qui ont été soustraites de leurs chèques de paie depuis l’instauration de la déduction contestée.

Molson Coors doit donc suspendre l’exécution de sa nouvelle politique pendant la durée de la convention, et ce, jusqu’à son renouvellement ou jusqu’à ce qu’une entente patronale-syndicale soit conclue.

Référence

Teamsters Québec, section locale 1999 et Molson Coors (Éric Ayotte et grief collectif), (T.A., 2014-10-08), 2014 QCTA 831, SOQUIJ AZ-51114168.

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