Le 21 novembre 2014, la Cour supérieure a infirmé une décision de la Commission des relations du travail (CRT) qui avait refusé de se prononcer sur la continuité de l’entreprise de l’employeur – une résidence pour personnes âgées – au motif qu’elle avait épuisé sa compétence. Il s’agit de l’affaire Turcot c. Commission des relations du travail.

Chronologie des faits

  • Début 2008 : Turcot et Roy déposent des plaintes en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), alléguant avoir été congédiés sans cause juste et suffisante par leur employeur, 9188-8206 Québec inc. (9188).
  • Juin 2010 : La CRT accueille les plaintes et réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparation prévues à l’article 128 L.N.T. (AZ-50651835).
  • 23 août 2010 : La Cour supérieure nomme un séquestre intérimaire pour administrer les biens de 9188.
  • 9 mars 2011 : La CRT fixe le montant des indemnités dues aux salariés et rend une ordonnance de paiement contre 9188 (AZ-50732433). La décision ne comporte aucune réserve de compétence.
  • 2 mai 2012 : La Cour supérieure autorise la vente des biens de 9188 à 9256-0929 Québec inc. (9256).
  • 30 mai 2012 : La vente est conclue entre le séquestre et 9256.
  • 17 janvier 2013 : Prenant appui sur les articles 118 du Code du travail (C.tr.) ainsi que 96 et 97 L.N.T., les salariés déposent à la CRT une «Requête de continuité d’entreprise» visant 9256. Le séquestre est mis en cause.
  • 25 novembre 2013 : La CRT rejette la requête (AZ-51024875).

Les motifs du juge administratif Gaëtan Breton

Chargée d’assurer l’application diligente du Code du travail, la CRT peut également se saisir des recours formés en vertu des dispositions législatives énumérées à l’annexe 1 C.tr. Les articles 96 et 97 L.N.T. ne font pas partie de cette énumération. La CRT peut interpréter et appliquer ces articles dans la mesure où cela est nécessaire pour décider d’une plainte dont elle est validement saisie. Or, ni le Code du travail ni la Loi sur les normes du travail ne lui donnent compétence pour se saisir directement d’une requête s’appuyant sur les articles 96 et 97 L.N.T. Le seul fait qu’une plainte ait été accueillie ne suffit pas à donner compétence à la CRT pour tout recours ultérieur relativement à l’exécution de sa décision. Par ailleurs, cette dernière a épuisé sa compétence en rendant deux décisions complètes et finales. Elle est donc functus officio en ce qui concerne les plaintes initiales.

Les motifs de la juge Danielle Grenier

Les salariés ne demandaient pas à la CRT d’ordonner l’exécution de ses décisions antérieures ni de les modifier, mais plutôt de les compléter en appliquant avec souplesse la règle du functus officio, ce qu’elle a refusé de faire malgré l’approche souple et moins formaliste proposée par la Cour suprême.

Incapables d’exécuter contre leur employeur en raison de la vente de l’entreprise, les salariés pouvaient choisir entre trois avenues : 1) demander à la CRT de constater qu’il y avait eu aliénation de l’entreprise et qu’une continuité d’application des normes du travail en découlait; 2) entreprendre un nouveau recours devant la Cour supérieure fondé sur les articles 96 et 97 L.N.T.; ou 3) débattre de la question de la continuité dans le contexte d’une saisie-arrêt. Opter pour la première avenue était un choix logique et adéquat, compte tenu de la jurisprudence (Weber c. Ontario Hydro).

La CRT n’avait pas épuisé sa compétence. Rien ne l’empêcherait de déclarer que l’article 97 L.N.T. crée une continuité de l’application des normes du travail au profit de Turcot et Roy, malgré le changement de propriétaire. «La demande des [salariés] s’inscrit dans le cadre des fonctions et attributions de la CRT. Cette demande en est une de prolongation de compétences issues de l’article 124 de la LNT et non des articles 96 et 97 qui n’en sont que des corollaires.» (paragr. 88)

La juge conclut que «la CRT est compétente pour entendre la demande des requérants et pour décider si, dans les circonstances, il y a lieu à l’application des articles 96 ou 97 de la Loi sur les normes du travail». Elle lui retourne le dossier afin qu’elle exerce cette compétence. 

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