Dans un précédent billet, il a été question de l’écrasement d’un hélicoptère sous l’angle de l’article 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui traite de la notion de «désastre». Dans Western Troy Capital Ressources inc. et Capitale Hélipro inc., le sujet est envisagé sous l’angle de l’article 326 alinéa 2, soit au regard de l’accident attribuable à un tiers.

Les faits

Le travailleur a été engagé à titre de prospecteur par une entreprise minière qui a nolisé un hélicoptère afin qu’il se rende au camp de prospection situé au nord-est de Schefferville, dans le Nord-du-Québec. Il est décédé des suites de l’écrasement de l’hélicoptère. L’employeur a demandé un transfert de l’imputation des coûts, alléguant que l’accident était attribuable à un tiers, soit l’entreprise d’hélicoptères, et qu’il était injuste qu’il en supporte le coût. La CSST a reconnu que l’accident était attribuable à un tiers mais a considéré qu’il n’était pas injuste d’en imputer le coût à l’employeur.

Le juge administratif de la CLP a rejeté la contestation de l’employeur.

Les motifs

  • «Le déplacement du travailleur, par voie aérienne, est une activité accessoire à l’activité principale de l’employeur qui consiste à rechercher de nouveaux gisements de minerais à des fins d’exploitation» (paragr. 18);
  • «L’hélicoptère avait été nolisé par l’employeur pour une période de 30 jours, avec un minimum garanti de 3 heures de vol par jour pour répondre aux besoins de ses activités» (paragr. 18);
  • Le fait qu’un accident d’hélicoptère se produise rarement ne permet pas d’établir «qu’il s’agit de circonstances qui sont inusitées, rares ou exceptionnelles ou qu’elles puissent être assimilées à un piège ou un guet-apens» (paragr. 20).

Le juge a conclu en soulignant qu’il ne disposait d’aucune information voulant que l’accident ait été occasionné par les mauvaises conditions climatiques ou encore qu’un acte criminel ou une infraction particulière ait été à l’origine de celui-ci.

D’autres décisions concernant des aéronefs :

  • Une agente de relations humaines au service d’un centre jeunesse a été blessée dans l’écrasement d’un hydravion alors que, à la suite d’un signalement, elle avait dû se rendre en région éloignée. L’employeur a obtenu un transfert d’imputation, notamment parce que le pilote avait décollé malgré un brouillard très dense et que les signalements dans cette région de même que les déplacements en avion étaient très rares : Centre jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec et Air Tamarac inc.
  • Un cadre au ministère des Ressources naturelles et de la Faune et un agent de conservation de la faune sont décédés à la suite d’un écrasement d’avion lors d’une surveillance de braconnage. L’employeur a obtenu un transfert d’imputation, notamment parce que le pilote avait mal évalué l’altitude de l’appareil par rapport au sol et que ses manœuvres équivalaient à une violation des règles de l’art applicables en matière d’aviation : Québec (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs) et Grondair.
  • Un employé d’une entreprise d’entretien et de réparation dans le domaine minier a subi une lésion professionnelle en raison de l’écrasement de l’avion à bord duquel il se trouvait pour se rendre chez un client. L’employeur a obtenu un transfert d’imputation, notamment parce que l’avion avait décollé malgré les mauvaises conditions climatiques et qu’il n’était pas muni d’un avertisseur de proximité de sol : LJL Mécanique inc.

Références

  • Western Troy Capital Ressources inc. et Capitale Hélipro inc. (C.L.P., 2014-11-21), 2014 QCCLP 6370, SOQUIJ AZ-51127999, 2014EXPT-2154.
  • Centre jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec et Air Tamarac inc. (C.L.P., 2009-03-10), 2009 QCCLP 1671, SOQUIJ AZ-50544560.
  • Québec (Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs) et Grondair (C.L.P., 2010-11-30), 2010 QCCLP 8714, SOQUIJ AZ-50696711, 2011EXPT-70.
  • LJL Mécanique inc. (C.L.P., 2013-05-17), 2013 QCCLP 2981, SOQUIJ AZ-50967089, 2013EXPT-1039.
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