Manifester un comportement turbulent ou dangereux à bord d’un avion, refuser de se conformer aux instructions des agents de bord ou faire de fausses déclarations en prétendant être en possession d’une arme peut mener à des accusations en vertu de la Loi sur l’aéronautique et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. Voici trois exemples tirés de la jurisprudence récente.

Dans une récente affaire (R. c. Duchesneau), un homme voulait se faire servir une boisson alcoolique — du rhum — à un moment où les agents de bord ne servaient alors que de l’eau ou du vin avec une collation. On lui a donc demandé de patienter et d’attendre le prochain service, mais son comportement est devenu agressif et dérangeant, de sorte que les agents de bord ont décidé de ne pas lui servir d’alcool. Le défendeur, continuant à crier, a lancé une cannette en direction d’un agent, qui a demandé au commandant de bord de communiquer avec la police pour qu’elle interpelle le défendeur à son arrivée à Montréal. L’agent de bord a expliqué que le comportement du défendeur avait causé de sérieuses appréhensions et que certains passagers qui s’inquiétaient de la situation avaient dû être rassurés. Vers la fin du vol, alors que la consigne d’attacher les ceintures de sécurité était allumée, le défendeur s’est levé et s’est dirigé vers l’agent de bord pour se plaindre du fait que ce dernier avait demandé l’aide de la police. Selon lui, il s’agissait d’un malentendu. Il était insatisfait du service reçu à bord et il ne comprenait pas pourquoi il devait attendre si longtemps pour avoir sa consommation alors que d’autres passagers avaient déjà reçu leur bouteille de vin.

Le tribunal a conclu que le défendeur avait bel et bien eu une attitude arrogante et déplaisante envers les agents de bord mais qu’il ne s’était pas comporté de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre de l’équipage. Il a sciemment refusé d’obtempérer aux demandes des agents de bord, notamment en continuant de crier malgré les demandes répétées de se calmer et de baisser le ton ainsi qu’en refusant de reprendre son siège lorsque la consigne de sécurité était en vigueur, mais ce comportement n’était pas de nature à mettre en danger la sûreté et la sécurité de l’avion. De plus, le défendeur n’a pas omis de se conformer aux instructions d’un agent de bord relativement à la sécurité de l’avion ou de ses passagers. En l’absence d’un risque réel créé par le refus d’obtempérer immédiatement à la demande, refuser de reprendre son siège lorsque la consigne concernant les ceintures de sécurité est allumée ne contrevient pas à l’article 602.05 (1) du Règlement de l’aviation canadien.

Par contre, dans R. c. Ciamala-Cibangu, le défendeur a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’article 81 a) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne pour avoir faussement déclaré posséder une arme lors d’une fouille dans un aéroport. Son passage dans le portique de détection a déclenché la sonnerie et il s’est soumis à une fouille. L’alarme du détecteur manuel a retenti lorsque le contrôleur l’a passé au niveau de la poitrine du défendeur. Le contrôleur lui a alors demandé s’il avait quelque chose sur lui et le défendeur aurait répondu: «L’arme que vous cherchez est là». Un superviseur s’est aussitôt approché et a avisé le défendeur qu’il ne devait pas dire une telle chose. Après lui avoir demandé s’il souhaitait répéter ses propos, le défendeur l’a fait et les mesures d’urgence ont été mises en oeuvre. Les policiers sont intervenus et la fouille du défendeur ainsi que celle de ses bagages n’a révélé la présence d’aucune arme. Le tribunal n’a pas cru la version du défendeur, qui reconnaissait avoir manifesté des signes d’impatience, mais qui niait avoir déclaré qu’il portait une arme sur lui. Il a conclu que celui-ci avait bel et bien déclaré avoir une arme sur lui tout en sachant qu’une telle déclaration était fausse.

Un aéroport est un endroit où il ne peut être toléré qu’une personne fasse une fausse déclaration relativement à la possession d’une arme, et ce, même s’il s’agit d’une plaisanterie. C’est ce qu’a appris le défendeur dans R. c. Konigsberg, lequel avait faussement déclaré posséder une arme et des munitions dans son sac lors d’un moment d’impatience durant la fouille de ses bagages aux douanes de l’aéroport. Même s’il s’est rétracté par la suite, le tribunal a conclu qu’il avait contrevenu à l’article 13 a) du Règlement canadien sur la sûreté aérienne. Il n’est pas exigé que le délinquant ait «affirmé avec force» qu’il possédait une arme pour contrevenir à cette disposition.

Références

  • c. Duchesneau (C.Q., 2014-11-25), 2014 QCCQ 11524, SOQUIJ AZ-51128024, 2014EXP-3931, J.E. 2014-2199.
  • c. Ciamala-Cibangu (C.Q., 2013-12-05), 2013 QCCQ 15088, SOQUIJ AZ-51024970, 2014EXP-250, J.E. 2014-126.
  • c. Konigsberg (C.Q., 2010-02-18), 2010 QCCQ 956, SOQUIJ AZ-50608905, 2010EXP-886, J.E. 2010-488.
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