Le 1er novembre 2012, un jugement de la Cour supérieure, dont j’ai d’ailleurs fait état dans un billet, avait reconnu Gabriel Nadeau-Dubois coupable d’outrage au tribunal pour avoir contrevenu à une ordonnance d’injonction rendue le 2 mai précédent à la demande de Jean-François Morasse, un étudiant de l’Université Laval. Le tribunal avait conclu que Nadeau-Dubois avait profité de la large tribune qui lui était offerte par le réseau de télévision RDI, lors d’une entrevue en direct le 13 mai 2012, pour sciemment inciter les auditeurs, dont des étudiants, à contrevenir à des ordonnances d’injonction rendues dans le contexte du conflit étudiant du printemps 2012. Une peine de 120 heures de travaux communautaires lui avait ensuite été imposée.

La Cour d’appel (2015 QCCA 78), sous la plume du juge Dufresne, a accueilli l’appel de Nadeau-Dubois et a acquitté celui-ci. Elle a rappelé le caractère exceptionnel de l’accusation d’outrage au tribunal ainsi que l’exigence de démontrer hors de tout doute raisonnable la connaissance réelle de l’ordonnance par l’accusé. À cet égard, elle a retenu que Nadeau-Dubois, au moment de l’entrevue, n’avait pas connaissance de l’ordonnance du 2 mai 2012, et encore moins de la teneur de celle-ci, qui ne lui avait pas été signifiée personnellement. Il savait que des injonctions avaient été prononcées ici et là au Québec, à la demande des uns ou des autres, mais cela ne permet pas de prouver qu’il avait connaissance de l’ordonnance précise qu’il aurait incité les étudiants à transgresser.

De plus, même si cette connaissance avait été démontrée, la Cour est d’avis que l’appelant devrait tout de même être acquitté, car la transgression de l’ordonnance, soit l’actus reus, n’a pas été prouvée non plus :

[70] À mon avis, à moins d’aller au-delà des mots employés par l’appelant pour répondre à la question de la journaliste et de lui prêter des intentions, par ailleurs, non évidentes, l’incitation est de continuer à « faire respecter le vote de grève et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c’est un moyen tout à fait légitime de le faire ». Si l’appelant encourage vigoureusement la continuation des moyens de pression « pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en grève », y compris par le piquetage, il n’incite pas pour autant ceux qui adhèrent à ses opinions à violer l’Ordonnance, en faisant obstacle ou en nuisant à l’accès aux cours. Rien ne permet de conclure que les « moyens de pression » dont il parle sont autres choses que des moyens légaux.

Enfin, la Cour a rappelé que le piquetage paisible est une forme d’expression servant à dénoncer une situation ou à manifester son désaccord. Selon elle, Nadeau-Dubois n’a pas prôné l’anarchie ni encouragé la désobéissance civile, mais il a plutôt exercé sa liberté d’expression en faisant connaître au public la position qu’il défendait, aussi controversée fût-elle.

Référence

Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78

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