Un arbitre de griefs ne peut accorder de dommages-intérêts à un salarié victime d’une lésion professionnelle découlant du harcèlement psychologique.

C’est ce qui ressort du jugement de la Cour d’appel dans Québec (Procureure générale) c. Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec

Les faits de l’affaire et les questions discutées par le Tribunal d’arbitrage et la Cour supérieure sont brièvement relatés dans mon billet du 28 novembre 2013. Selon la Cour d’appel, le juge de première instance a erré en concluant que, malgré les termes limpides de l’article 123.16 de la Loi  sur les normes du travail (L.N.T.), l’arbitre de griefs avait compétence pour accorder au plaignant les remèdes mentionnés aux paragraphes 2, 4 et 6 de l’article 123.15 L.N.T. (salaire perdu, dommages moraux, dommages punitifs et frais de soutien psychologique). Les réclamations du plaignant faisaient clairement partie de ces exceptions. Tel qu’il est mentionné dans Carrier c. Mittal Canada inc. : «Ces remèdes sont en quelque sorte subsumés dans le régime d’indemnisation établi par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le législateur interdit qu’on les réclame autrement qu’à travers le régime mis sur pied par cette loi.»

Références

  • Québec (Procureure générale) c. Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (C.A., 2015-01-16), 2015 QCCA 54, SOQUIJ AZ-51141429.
  • Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Jean-François Plathier), (T.A., 2013-01-31), SOQUIJ AZ-50934099.
  • Québec (Procureur général) c. Brodeur (C.S., 2013-11-05), 2013 QCCS 5400, SOQUIJ AZ-51015743, 2013EXP-3758, 2013EXPT-2180, J.E. 2013-2040, D.T.E. 2013T-798.
  • Carrier c. Mittal Canada inc. (C.A., 2014-04-04), 2014 QCCA 679, SOQUIJ AZ-51061278, 2014EXP-1303, 2014EXPT-737, J.E. 2014-725, D.T.E. 2014T-284.

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