Dans les cas prévus par l’article 16 du Code civil du Québec, un établissement de santé doit demander à la Cour de se prononcer sur une autorisation de soins. Dans le cadre de cette demande, le Tribunal sera parfois appelé à trancher la question de la durée que devrait avoir cette ordonnance.

Actuellement, la jurisprudence constante sur la durée d’autorisation pour soins est généralement de deux à trois ans. Toutefois, en 2010, la Cour d’appel du Québec est venue confirmer1 la possibilité pour un tribunal saisi d’une requête pour soins de recourir à son pouvoir discrétionnaire pour prolonger cette durée « normale » à plus de trois ans en cas de situation exceptionnelle.

Depuis, les tribunaux sont plus enclins à user de leur discrétion judiciaire afin d’accorder une ordonnance de traitement pour une longue durée, c’est-à-dire pour une période excédant trois ans. «Les tribunaux sont heureusement encore réticents à accorder de longues durées mais il y a quand même de plus en plus de jugements qui accordent des durées de plus de 3 ans depuis 2010, suivant la mouvance des établissements», présente Me Nicole Filion, directrice générale des affaires juridiques du Curateur public.

Une question délicate

Le législateur a confié aux tribunaux la tâche délicate d’autoriser les atteintes à l’intégrité d’une personne inapte à consentir à ses soins qui oppose un refus catégorique. Les ordonnances de traitement sont en effet extrêmement contraignantes, car leur finalité de nature coercitive est de soigner une personne contre son gré. En contrevenant ainsi aux droits fondamentaux de la personne, il est important qu’elles demeurent l’exception. «Le Curateur public doit donc s’assurer que l’atteinte pressentie soit toujours la plus minimale possible selon les circonstances du dossier. Aussi, s’il juge que les faits rapportés ne soutiennent pas une situation exceptionnelle, il tentera alors de réduire les durées de traitement demandées en discutant avec les procureurs des établissements ou en intervenant à la cour lors de l’audition de la requête», précise Me Filion.

Dans l’intérêt des patients

Enfin, bien que la durée du traitement soit un élément important des ordonnances, ce n’est pas le seul. Le Curateur public peut faire toute autre intervention ayant pour but d’atténuer les atteintes aux droits fondamentaux de la personne et de s’assurer que l’intérêt du patient soit au coeur du débat, et ce, dans le respect des prescriptions législatives.

«Le Curateur public est mis en cause et reçoit signification des requêtes en soins visant des patients qu’il représente à titre de tuteur ou de curateur à la personne2 ainsi que des requêtes visant les patients qui sont dépourvus d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire3, et ce, peu importe la durée demandée dans l’ordonnance de traitement. Le Curateur public prend alors connaissance de la requête et peut ensuite assurer la représentation par avocat au patient qu’il représente ou intervenir lors de l’instance s’il le juge opportun»4, conclut Me Filion.

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