Publié initialement sur Droit-Inc.com.

La nature du contrat d’assurance exige la plus haute bonne foi des parties. Cette exigence a pour corollaire que l’éventuel preneur désirant bénéficier de la protection d’une assurance particulière doit dévoiler à l’assureur tous les faits pertinents et importants pouvant permettre à ce dernier de décider s’il acceptera de délivrer la police demandée et, le cas échéant, à quel prix (art. 2408 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). Compte tenu de la subjectivité relative de l’obligation du preneur de divulguer de son côté ce qui, pour l’assureur, peut s’avérer important et pertinent, et afin d’éviter certains malentendus, la jurisprudence a recommandé aux assureurs de poser les questions appropriées et spécifiques (Tremblay c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa).

Dans Lavoie c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc., lors de la souscription d’une assurance-vie, le demandeur a répondu par la négative à la question suivante, qui était à deux volets : «Avez-vous été reconnu coupable d’infractions ou d’actes criminels ou des accusations d’infractions ou d’actes criminels ont-elles été portées contre vous?» (paragr. 14). Il avait la conviction sincère que l’absolution inconditionnelle dont il avait bénéficié relativement à deux accusations pour fraude portées contre lui en 2002 effaçait son dossier judiciaire.

Pour un simple citoyen, l’absolution inconditionnelle peut être comprise comme une absolution complète au regard de sa culpabilité et de la sentence, même si, en réalité, elle équivaut à une absence de peine plutôt qu’à une absence de culpabilité (art. 730 du Code criminel). Ainsi, si la conviction du demandeur, au regard de sa compréhension de ce que pouvait constituer une «absolution inconditionnelle», aurait pu fournir une réponse négative à la première partie de cette question, «Avez-vous été reconnu coupable […]» (paragr. 14), le second volet aurait dû commander une réponse positive, car il est difficile de concevoir que, dans l’esprit d’une personne ordinaire, l’accusation initiale puisse disparaître.

Comme il a été prouvé que, si la réponse du demandeur à la question en litige avait été affirmative, l’assureur ne l’aurait pas assuré en raison de sa politique de tarification, la Cour supérieure a conclu que l’assureur n’avait pas commis une faute en refusant de l’assurer.

Il est donc primordial, au moment de souscrire un contrat d’assurance, de répondre correctement et valablement aux questions qui sont posées, car le contrat, même formé après l’acceptation d’une proposition, peut être annulé par un assureur en cas de fausses déclarations ou de réticences du preneur (art. 2410 C.C.Q.).

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