Dans un reportage de l’émission La Facture, diffusé à Radio-Canada le 3 février dernier, il était question des fausses représentations des commerçants à l’occasion de la vente de meubles recouverts de cuir. On y apprenait alors notamment qu’il n’existe aucune réglementation régissant l’appellation « cuir ». Vous magasinez pour un sofa ou une nouvelle voiture avec des sièges en cuir? Soyez donc avisés qu’il pourrait plutôt s’agir de cuir « bycast », de cuir contrecollé, de cuir reconstitué, de cuir laminé, de similicuir, d’ultra-cuir et même d’« éco-cuir »!

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, la durabilité d’un bien doit permettre au consommateur de l’utiliser pour l’usage auquel il le destine. Il doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable en fonction du prix payé pour celui-ci. Le bien doit également être conforme à la description qui en est faite dans le contrat et aux déclarations du commerçant.

La jurisprudence des petites créances regorge d’histoires de clients insatisfaits de leur achat de meubles en cuir. En voici quelques exemples.

Durabilité

Dans Bergeron c. Mariette Clermont inc., la demanderesse avait acheté un ensemble de fauteuils en cuir au prix de 2 847 $. On lui avait alors mentionné que le cuir pouvait demeurer en très bon état pendant environ une douzaine d’années. Elle a entretenu l’ensemble avec soin, conformément aux recommandations du vendeur, et elle n’a pas fait un usage abusif des fauteuils. Toutefois, un peu plus de cinq ans après l’achat, le cuir laminé s’est fendillé. Le tribunal a conclu qu’elle n’avait pas pu bénéficier de son ensemble pendant les 12 ans de la durabilité estimée et le commerçant a été condamné à lui payer 1 000 $, soit la moitié du coût requis pour recouvrir l’ensemble de nouvelles peaux de cuir.

Dans Paquin c. Meubl’en Vrac, les meubles recouverts de cuir véritable achetés par le demandeur (un canapé et un fauteuil berçant acquis au coût de 2 355 $) ont commencé à se dégrader de façon importante cinq ans après l’achat. Le revêtement se déchirait et laissait entrevoir la bourrure. Le tribunal a retenu la prétention du demandeur selon laquelle la durée de vie utile de tels biens était de 10 ans et il a condamné le commerçant à lui rembourser 50 % du prix d’acquisition.

Si l’acheteur veut obtenir la résolution de la vente, il doit par contre agir avec diligence et réduire ses dommages en informant le vendeur de la situation aussitôt qu’il constate la détérioration de ses meubles. Ainsi, dans Robitaille c. Surplus RD inc., le tribunal a jugé que la demanderesse avait tardé à agir, car elle avait attendu deux ans avant d’informer le commerçant des bris et de la décoloration de ses meubles, ce qui a rendu impossible d’obtenir une réparation du fabricant. Même si le contrat de vente stipulait qu’« aucun retour ni remboursement ne sera accepté — vente finale », le juge lui a accordé des dommages-intérêts de 1 500 $ pour des meubles achetés au prix de 2 216$ qui auraient pu être réparés au coût de 3 276 $.

Conformité

Dans Champagne c. Groupe Dagenais MDC inc., la demanderesse avait acheté 10 chaises et 1 pouf de style ottoman au prix de 4 972 $. Contrairement aux déclarations du commerçant et aux indications qui se trouvaient sur la facture, les meubles vendus n’étaient pas en cuir véritable. Un couvreur a estimé que le revêtement de ces meubles était composé de 37 % de polyuréthane, de 25 % de polyester, de 24 % de cuir et de 14 % de coton. Le tribunal a retenu que le fendillement des meubles, presque huit ans après l’achat, était une conséquence directe du fait que le revêtement n’était pas en cuir véritable, mais bien en cuir recyclé. La demanderesse a eu droit à un remboursement de 30 % du prix payé.

Dans Verville c. Mobiliers Mondial Salotti Inc., la demanderesse a obtenu l’annulation du mobilier qu’elle avait acheté, car le vendeur avait déclaré que le cuir était d’une qualité supérieure telle qu’il résisterait aux griffes d’un animal domestique. Cet élément était une considération essentielle du contrat d’acquisition, et la demanderesse n’aurait pas effectué la transaction si elle n’avait obtenu une telle garantie du vendeur. Or, quelques jours après l’achat, elle a remarqué que la simple pression des griffes de son chat sur le cuir provoquait des déchirements.

Références

  • Bergeron c. Mariette Clermont inc. (C.Q., 2014-05-09), 2014 QCCQ 3843, SOQUIJ AZ-51075153.
  • Paquin c. Meubl’en Vrac (C.Q., 2014-11-18), 2014 QCCQ 12432, SOQUIJ AZ-51138301.
  • Robitaille c. Surplus RD inc. (C.Q., 2015-01-12), 2015 QCCQ 46, SOQUIJ AZ-51140165.
  • Champagne c. Groupe Dagenais MDC inc. (C.Q., 2014-04-24), 2014 QCCQ 3450, SOQUIJ AZ-51071264.
  • Verville c. Mobiliers Mondial Salotti Inc. (C.Q., 2011-12-22), 2011 QCCQ 16773, SOQUIJ AZ-50829966.
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