L’article 730 du Code criminel (C.Cr.) prévoit que le juge peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, absoudre conditionnellement ou inconditionnellement ce dernier. Ainsi absous, le délinquant est alors réputé ne pas avoir été condamné, d’où le grand intérêt que cette mesure suscite. Pour illustrer le comment et le pourquoi de cet article, je vous propose l’exemple de Yalda Machouf-Khadir, cette jeune étudiante en science politique et droit âgée de 21 ans qui a été arrêtée à la suite d’événements ayant eu lieu lors de la grève étudiante de 2012.

Le 16 février 2012, par solidarité avec les manifestants qui occupaient le Cégep du Vieux-Montréal, Machouf-Khadir a renversé une machine distributrice. Le 12 avril suivant, alors qu’elle était masquée, elle a entravé le travail des agents de sécurité en leur obstruant la vue lors du saccage des locaux de l’Université de Montréal et, le lendemain, elle a participé au saccage du bureau de la ministre de l’Éducation de l’époque. En mars 2014, elle s’est reconnue coupable de méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, soit une machine distributrice (art. 430 (1) a) et 430 (4) b) C.Cr.), de complot afin de commettre un méfait (art. 465 (1) c) C.Cr.), de déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel (art. 351 (2) C.Cr.) et d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et d’y avoir commis un méfait (art. 348 (1) b) et e) C.Cr.).

Lors des représentations sur la peine, la poursuite a demandé de surseoir au prononcé de la peine et d’ordonner que l’accusée se conforme aux conditions d’une ordonnance de probation pendant deux ans. La défense a plutôt suggéré que celle-ci soit absoute conditionnellement à l’exécution de travaux communautaires. Au soutien de sa suggestion, elle a notamment déposé une série de lettres d’appui et de références qui attestent la participation active de l’accusée dans la société québécoise, dont certaines provenaient de personnes connues sur la scène publique et politique.

D’entrée de jeu, le juge Jean-Pierre Boyer, de la Cour du Québec, saisi de l’affaire, nous rappelle que l’absolution n’est pas une mesure exceptionnelle. Pour le juge, l’engagement social, le cheminement personnel et la détermination de l’accusée ne font aucun doute. Il retient que l’accusée a pris conscience du fait que certaines personnes aient pu se sentir menacées par les incidents qui se sont produits et qu’elle a exprimé des regrets sincères relativement à sa participation à ceux-ci. Précisant qu’il ne s’agit pas de cautionner ces actions répréhensibles, le juge Boyer retient que les objectifs poursuivis par l’accusée ne s’apparentent pas à ceux de certains individus qu’il qualifie de voyous patentés qui profitent du chaos qu’engendrent ces événements pour se livrer à des actes de vandalisme, et il en conclut que «[l]e degré de responsabilité de l’accusée n’est pas comparable à celui de certains individus que l’on pourrait qualifier de fauteurs de trouble» (paragr. 24).

Enfin, le juge a tenu compte du fait que les circonstances atténuantes en l’espèce l’emportaient très nettement, tant en nombre qu’en importance et en pertinence, sur les circonstances aggravantes et il en est venu à la conclusion qu’il était dans l’intérêt de la justice et de la société en général que l’accusée, qui représente un élément productif de la société, puisse poursuivre sa vie étudiante et professionnelle. Pour le juge, un public bien informé comprendra que personne ne tirera avantage du fait qu’une condamnation fasse obstacle au parcours de l’accusée. L’absolution a donc été jugée appropriée. Yalda Machouf-Khadir a été absoute mais conditionnellement au respect d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans comportant l’exécution 240 heures de service communautaire.

Cette histoire n’est pas sans rappeler l’affaire R. c. Worrell, dans laquelle une jeune étudiante accusée de méfait à la suite de sa participation à une manifestation de la communauté autochtone, qui avait dressé un barrage routier sur la portion de l’autoroute traversant la réserve, a été absoute inconditionnellement. Le tribunal a conclu qu’un casier judiciaire pouvait lui nuire et qu’il était dans l’intérêt de la communauté et de la société, comme en témoignaient plusieurs lettres décrivant l’engagement social de l’accusée et sa forte croyance au respect de la culture autochtone, de l’absoudre.

Références

  • R. c.  Machouf-Khadir (C.Q., 2015-02-16), 2015 QCCQ 924, SOQUIJ AZ-51150727. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.
  • R. c. Worrell (C.Q., 2010-11-12), 2010 QCCQ 9766, SOQUIJ AZ-50688970, 2010EXP-3967, J.E. 2010-2140.
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