À l’aube d’un printemps 2015 qui s’annonce empreint de contestations et de perturbations de la part de différents groupes sociaux, assisterons-nous à un retour en force des demandes d’injonctions présentées par des étudiants?

Seul l’avenir nous le dira, mais une première requête vient d’être rejetée par le juge André Prévost dans McLauchlan c. Association étudiante sectorielle des programmes et modules en science politique et droit de l’UQAM, une affaire dans laquelle un étudiant en droit à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) voulait empêcher l’Association étudiante sectorielle des programmes et modules en science politique et droit de l’UQAM (AFESPED) de tenir une assemblée générale extraordinaire de ses membres portant sur un éventuel mandat de grève.

L’AFESPED fait partie de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante, dont plusieurs membres ont entamé la tenue d’assemblées générales en vue d’obtenir le mandat de déclencher une grève générale pour protester contre les décisions budgétaires du gouvernement du Québec.

Soutenant que le droit de grève n’existe pas dans le cadre des relations entre étudiants et universités, McLauchlan craignait qu’un vote de grève ne l’empêche d’assister à ses cours. Selon lui, les assemblées générales de l’AFESPED donnent lieu à du harcèlement et à des actes d’intimidation à l’encontre des opposants à la grève, comme lui. Il aurait également été victime, par le passé, de l’intimidation des représentants de l’AFESPED parce qu’il tenait à aller à ses cours.

Le juge a conclu qu’il n’avait pas un intérêt suffisant au sens de l’article 55 du Code de procédure civile, soit un intérêt juridique, personnel, né et actuel. Aucune décision n’avait encore été prise par les membres de l’AFESPED pour enclencher une grève ou tout autre moyen de pression. De plus, à ce jour, McLauchlan n’avait pas été empêché d’assister à ses cours ou de recevoir la formation pour laquelle il est inscrit, et ses craintes d’intimidation et de harcèlement au cours de l’assemblée générale fixée au 24 février 2015 n’étaient pas soutenues par la preuve.

La requête, fondée sur une situation incertaine, a donc été jugée prématurée.

Enfin, l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable n’a pas non plus été établie. Le fait que l’assemblée se tienne le jour précédant un examen auquel McLauchlan devait se soumettre constituait vraisemblablement un inconvénient, voire un désagrément, mais cela n’équivalait pas à un préjudice irréparable dans les circonstances.

Référence

McLauchlan c. Association étudiante sectorielle des programmes et modules en science politique et droit de l’UQAM (C.S., 2015-02-23), 2015 QCCS 684, SOQUIJ AZ-51153847. À la date de diffusion, cette décision n’avait pas été portée en appel.

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