Le parent qui verse une pension alimentaire insuffisante au bénéfice de ses enfants mais qui leur paie divers biens et services satisfait-il intégralement à son obligation alimentaire? Il s’agit de l’un des points abordés par la Cour d’appel dans Droit de la famille – 15564.

En 2009, dans le contexte de leur divorce, les parties ont prévu que le père verserait une pension alimentaire pour le bénéfice de leurs deux enfants. Or, au fil des années, il a payé une pension alimentaire inférieure à celle qu’il aurait dû verser en fonction de ses revenus.

Lorsque la mère a réclamé le paiement d’arriérés de pension alimentaire pour ce motif, le père a indiqué ne rien devoir, notamment car il avait payé au bénéfice des enfants des sommes qui compensaient amplement les arriérés.

En première instance, le juge Jean-Yves Lalonde a donné raison au père sur ce point, statuant que l’ensemble des dépenses soumises par ce dernier «compensent largement le différentiel de pension alimentaire dont [le père] aurait dû assumer la charge si la pension avait été ajustée suivant le barème, en tenant compte de l’augmentation de ses revenus» (paragr. 3).

Or, selon la Cour d’appel, le juge Lalonde a commis une erreur de principe.

Après avoir rappelé que la pension alimentaire qui peut être versée par un parent au bénéfice d’un enfant se compose de la contribution alimentaire de base, des frais de garde, des frais d’études postsecondaires et des frais particuliers, la Cour a traité de certains de ces éléments de façon plus détaillée.

Au sujet de la contribution alimentaire de base, la Cour a rappelé qu’elle couvre en principe les dépenses suivantes : l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs.

Au sujet des frais particuliers, après en avoir énuméré certains, la Cour a rappelé que ces frais, qui découlent généralement de la situation particulière de l’enfant, doivent, d’une part, être raisonnables et proportionnels aux facultés des parents et doivent, d’autre part, normalement faire l’objet d’une entente.

Pour la Cour d’appel, alors qu’il y avait lieu à compensation quant à certaines dépenses, le père ne pouvait prétendre qu’il s’était acquitté de sa contribution de base en invoquant avoir payé des frais particuliers ou encore des frais absolument discrétionnaires, qui n’en faisaient pas partie, qui s’y ajoutaient et qui n’avaient par ailleurs jamais été approuvés par la mère. Il ne peut donc pas y avoir compensation entre la contribution alimentaire de base et des frais particuliers ou des dépenses discrétionnaires. 

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