Les ententes conclues dans l’émission Dans l’oeil du dragon sont conditionnelles à une vérification diligente; il ne s’agit pas d’offres finales.

C’est ce qu’a rappelé le juge Alain Breault, de la Cour du Québec, dans Allard c. Henkel.

Le demandeur, un inventeur, a inventé une toilette qui comporte un bidet. En vue de la commercialiser, il l’a nommée «Bideaumatic» et il a incorporé une société sous le même nom.

Il a été choisi pour participer à l’émission Dans l’oeil du dragon, diffusée à Radio-Canada. Avant l’enregistrement, il a signé deux documents contenant de nombreuses dispositions visant à s’assurer que son projet commercial était sérieux et honnête. Il était notamment stipulé qu’aucune entente finale n’était garantie et un mécanisme de vérification diligente était également prévu.

Au cours de l’émission, il a exposé aux Dragons qu’il voulait obtenir 50 000 $ en contrepartie de «50 % de ses actifs». Après que Danielle Henkel eut exprimé un intérêt, Alexandre Taillefer a présenté une offre au demandeur: l’achat de son brevet ou 100 % de Bideaumatic pour 50 000 $. Henkel a laissé entendre qu’elle se joignait à cette offre et le demandeur a accepté la proposition. Il a par la suite signé un contrat intitulé «Convention post-enregistrement», mais l’entente ne s’est toutefois pas matérialisée.

En effet, quelques mois après la diffusion de l’émission, Henkel et Taillefer ont informé le demandeur que son produit ne leur paraissait pas viable sur le plan commercial. Ils ont donc retiré leur offre d’acheter son brevet.

Le demandeur a intenté un recours en dommages-intérêts contre eux ainsi que contre la compagnie de production pour non-respect de l’entente conclue lors de l’émission.

Or, tous les documents que le demandeur a signés démontrent que l’entente intervenue pendant l’émission n’était pas finale et qu’elle était conditionnelle à une vérification diligente ou à d’autres vérifications que les Dragons estimaient utiles.

De plus, le juge a conclu que le demandeur ne pouvait ignorer que l’émission Dans l’oeil du dragon était une téléréalité dont certains aspects relèvent avant tout du «spectacle». Il a rappelé que les entrepreneurs bénéficient d’emblée d’une forte publicité pour leur projet commercial et qu’ils ne peuvent prétendre que les discussions et, le cas échéant, les ententes intervenues pendant l’émission respectent le cours normal des transactions commerciales. Les nombreuses réserves et dispositions énoncées aux contrats quant au caractère non final des ententes conclues pendant l’émission le démontrent. 

Références

 Allard c. Henkel (C.Q., 2015-03-24), 2015 QCCQ 2423, SOQUIJ AZ-51163390. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en révision judiciaire.

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