Hydro-Québec peut-elle invoquer avec succès les clauses d’exonération de responsabilité contenues dans une décision de la Régie de l’Énergie qui régit les conditions de service de l’électricité?

Malheureusement pour les clients d’Hydro-Québec qui ont subi un préjudice à la suite de variations ou d’interruptions de tension, plusieurs jugements ont reconnu que ces clauses résultent de la volonté du législateur et qu’elles doivent être appliquées lorsqu’il question de tarifs et de conditions de service d’électricité.

Voici donc quelques exemples de réclamations qui ont été rejetées.

Bris d’un fil électrique dans un poteau

Dans Brodeur c. Hydro-Québec, le juge a conclu qu’Hydro-Québec, en l’absence de faute lourde ou intentionnelle, ne peut être tenue responsable des dommages causés aux appareils électriques du demandeur à la suite du bris d’un fil électrique dans un poteau, lequel a causé des pertes de courant et des variations de tension. Les clauses d’exonération contenues dans les conditions de service d’électricité sont opposables au client, qui n’a pas démontré avoir fait installer des équipements ou des dispositifs pour protéger ses appareils contre les variations de tension.

Chute d’un arbre

Dans Hydro-Québec c. Landry, un arbre était tombé sur le réseau d’Hydro-Québec, causant ainsi une interruption du service dans le quartier où résidait le demandeur. Un jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, lui avait accordé une somme de 1 556 $ pour les dommages que cette panne de courant et les surtensions qui en avaient découlé avaient causés à ses appareils électriques, mais la Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire d’Hydro-Québec en appliquant la clause d’exonération de responsabilité.

La juge a conclu qu’en matière de tarifs et de conditions de service d’électricité, Hydro-Québec peut invoquer la clause d’exonération de responsabilité prévue au Règlement no 634 sur les conditions de fourniture de l’électricité pour se décharger de son obligation contractuelle envers un client. En citant Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec et Brown c. Hydro-Québec, elle a toutefois rappelé qu’une telle clause n’est valide que lorsqu’il est question de tarifs et de conditions de service d’électricité, et non en matière de responsabilité extracontractuelle. Enfin, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans Glykis c. Hydro-Québec, la juge a conclu que le contrat de service d’électricité ne constituait pas un contrat d’adhésion, car ni Hydro-Québec ni le client ne pouvaient en modifier la teneur, dont les termes sont dictés par règlement.

Surtension du réseau d’approvisionnement

Dans Boudreau c. Hydro-Québec, plusieurs appareils électriques du demandeur ont été irrémédiablement endommagés à la suite d’une surtension importante du réseau d’approvisionnement d’Hydro-Québec. Il a donc réclamé le remboursement du coût des biens qu’il a dû remplacer. Or, la mise à la terre de son installation électrique était inadéquate et ne pouvait supporter les variations de tension. En l’absence de faute lourde de la part d’Hydro-Québec, son recours a donc été rejeté. 

Références

  • Brodeur c. Hydro-Québec (C.Q., 2015-02-11), 2015 QCCQ 2250, SOQUIJ AZ-51161930, 2015EXP-1182.
  • Hydro-Québec c. Landry (C.S., 2010-08-23), 2010 QCCS 3762, SOQUIJ AZ-50666573, 2010EXP-2923, J.E. 2010-1610.
  • Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec (C.A., 2001-12-06), SOQUIJ AZ-50107400, J.E. 2002-125, [2002] R.J.Q. 84, [2002] R.R.A. 26 (rés.).
  • Brown c. Hydro-Québec (C.A., 2003-05-22), SOQUIJ AZ-50175609, J.E. 2003-1096, [2003] R.R.A. 769.
  • Glykis c. Hydro-Québec (C.S. Can., 2004-10-01), 2004 CSC 60, SOQUIJ AZ-50272831, J.E. 2004-1849, [2004] 3 R.C.S. 285.
  • Boudreau c. Hydro-Québec (C.Q., 2004-03-01), SOQUIJ AZ-50225824, B.E. 2004BE-423.

 

Print Friendly, PDF & Email