L’Office de la protection du consommateur (OPC) a transmis un avis de non-conformité à 9261-6424 Québec inc., une compagnie franchisée qui exploite un restaurant Stratos Pizzeria. L’OPC prétend que l’entreprise, lors d’une livraison de repas, ne respecte pas l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en imposant un frais additionnel de 0,75 $ au client qui paye sa commande par carte de débit (Interac). Cet article interdit aux commerçants d’exiger, par quelque moyen que ce soit, un prix supérieur à celui qui est annoncé. Or, ces frais de service ne sont pas inclus dans le prix affiché sur les menus de la pizzeria.

Dans sa décision sur la requête en jugement déclaratoire présentée par le franchiseur et la franchisée, le juge Jacques Blanchard a rappelé les propos de la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada à propos des objectifs visés par l’amendement législatif apporté à l’article 224 en 2010. Par amendement, le législateur a choisi de contraindre les commerçants à annoncer aux consommateurs, dès le départ, le coût total du bien ou du service offert afin d’enrayer cette pratique dénoncée lors des débats parlementaires, soit celle d’ajouter des frais.

Il importe peu que le consommateur ait été informé ou non qu’une somme supplémentaire sera ajoutée au prix annoncé en raison du mode de paiement choisi puisque c’est objectivement qu’il faut déterminer si le commerçant a commis une pratique interdite au sens de l’article 224 de la loi.

En l’espèce, Stratos Pizzeria n’offre pas un service distinct à ses clients lorsqu’elle leur offre de payer leur commande par Interac : il ne s’agit que d’une simple modalité de paiement. En payant par carte de débit, le consommateur exécute son obligation. Il n’obtient ni bien ni service supplémentaire en choisissant cette méthode de paiement. Contrairement à ce que prétend Stratos Pizzeria, il ne saurait y avoir deux contrats successifs, soit l’obtention d’un bien (repas) et d’un service (modalité de paiement par Interac).

Enfin, le juge a rappelé que la mention que l’on trouve sur les menus pour la livraison et les feuillets publicitaires selon laquelle des frais de 0,75 $ s’ajouteront aux prix annoncés ne pallie pas le non-respect de l’article 224 de la loi.

Les frais d’utilisation de la carte de débit doivent donc être inclus dans le prix annoncé puisque la pratique interdite établie à l’article 224 c) de la loi empêche le commerçant d’ajouter des frais quelconques non inclus dans les prix annoncés, sauf les exceptions prévues au Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur.

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