Le 25 février 2014, la Cour du Québec a ordonné à l’assureur Intact Assurance inc. de verser à son assuré Cloutier la valeur de son véhicule volé, fixée à 14 043 $, plus les taxes. Dans cette affaire, la question litigieuse portait sur les agissements de l’assuré eu égard à son obligation de collaboration prévue à l’article 2471 du Code civil du Québec (C.C.Q.), lequel se lit comme suit :

À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci.

Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter.

À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.

Intact Assurance a porté cette décision en appel au motif que Cloutier avait failli à cette obligation en refusant de répondre à ses questions ainsi qu’à celles de ses représentants concernant le vol de son véhicule.

Tout d’abord, d’après les juges de la Cour d’appel, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l’article 2471 C.C.Q. n’obligeait pas l’assuré à se soumettre à un interrogatoire concernant les circonstances entourant le sinistre. D’ailleurs, il n’appartient pas à ce dernier de décider si une déclaration de sa part est nécessaire ni de choisir la façon dont l’assureur mènera son enquête

Dans cette affaire, l’expression «toute les circonstances entourant le sinistre» comprenait non seulement les circonstances du vol, survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2011, mais également celles entourant l’acquisition par Cloutier du véhicule en cause puisqu’il s’agissait, à l’origine, d’un véhicule déclaré volé.

D’autre part, l’assuré doit, à la demande de son assureur, consentir à la collecte des renseignements nécessaires au règlement du sinistre et signer les documents requis pour ce faire. Or, le juge a erré en subordonnant le droit de l’assureur à une quelconque obligation de sa part de faire enquête auprès de tiers. Tel qu’il est précisé par la Cour d’appel, «[c]ette façon réductrice d’envisager l’obligation de collaboration permettrait à tout assuré de refuser systématiquement de répondre aux questions de son assureur concernant les circonstances entourant le sinistre, tout en se contentant de fournir les consentements requis pour permettre la cueillette des renseignements pertinents à l’enquête auprès de tiers» (paragr. 22).

Comme Cloutier a fait preuve de mauvaise foi en refusant systématiquement de répondre aux questions concernant toutes les circonstances entourant le vol du véhicule et que son assureur en a subi un préjudice, il a perdu son droit à l’indemnisation.

J’attire maintenant votre attention sur la décision Tremblay c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, qui traite de l’obligation de déclaration initiale de l’assuré lors de la souscription d’une police d’assurance-habitation.

À la suite d’un incendie d’origine électrique qui a détruit une importante partie de leur maison, les demandeurs, Tremblay et Lavoie, ont réclamé à leur assureur différentes indemnités auxquelles ils estimaient avoir droit en vertu de leur police d’assurance.

Le juge a conclu que l’assureur avait eu raison de refuser d’indemniser au motif que Tremblay avait fait une fausse déclaration lors de la souscription de la police en omettant de mentionner que Lavoie, son conjoint, qui habitait avec elle, avait des antécédents judiciaires relativement lourds, et ce, malgré une question précise qui lui avait été posée à cet égard au moment de la conclusion du contrat.

Même s’il n’y a aucun lien entre les antécédents judiciaires du conjoint et l’incendie d’origine électrique qui a détruit la résidence, il s’agit d’un élément pertinent dans l’évaluation du risque, et la fausse déclaration de Tremblay à ce sujet constitue un manquement à son obligation de déclaration initiale. Comme il a été démontré que les assureurs standards refusent de couvrir un tel risque, la police d’assurance a été annulée. Le 13 avril dernier, la Cour d’appel a accueilli la requête en rejet d’appel de l’assureur.

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