Au cours des derniers mois, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a rendu de nombreuses décisions sur l’admissibilité à la rente d’invalidité pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. La raison? Une modification à la Loi sur le régime de rentes du Québec, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, est venue considérablement restreindre cette admissibilité.

L’article 106 de la loi énonce le nombre minimal d’années de contribution exigée au régime de rentes. La modification de 2013 a ajouté des conditions. Ainsi, un cotisant âgé de 60 ans ou plus n’est admissible à la rente d’invalidité prévue à l’article 95 de la loi que s’il a versé des cotisations pour au moins 4 des 6 dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable. Cette période cotisable se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie?

Dans la décision H.D. c. Régie des rentes du Québec, le requérant a cessé de travailler en février 2005 en raison de problèmes de santé et a atteint l’âge de 60 ans en décembre 2013. Par l’effet des articles 96 et 106 de la loi, sa période cotisable prenait fin le 1er janvier 2014. Malgré le fait qu’il ait cessé de travailler pour des raisons de santé bien avant le jour de ses 60 ans et n’ait ainsi pu contribuer au régime, il n’est devenu invalide au sens de la loi que le jour de son 60e anniversaire. Le TAQ indique qu’il ne peut raccourcir cette période de cotisation exigée de manière à la faire rétroagir au mois de février 2005, mois de son arrêt de travail, et réduire ainsi les années de contribution exigées. L’article 96 l’interdit. Le requérant n’a pas cotisé pour la période minimale requise par la loi, laquelle est de quatre années sur les six dernières années de toute sa période cotisable. Pour être admissible à cette rente d’invalidité, il aurait fallu que, de 2009 à 2014, il ait cotisé durant quatre années, et ce, en dépit de ses limitations fonctionnelles.

La décision A.F. c. Régie des rentes du Québec est une autre illustration de ce principe. On y indique que la nouvelle règle d’admissibilité entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ne comporte aucune mesure transitoire. Les nouvelles dispositions sont donc d’application immédiate. Au 60e anniversaire du requérant, ces dispositions étaient en vigueur et elles doivent s’appliquer.

Dans d’autres cas (D.R. c. Régie des rentes du Québec et G.C. c. Régie des rentes du Québec), le fait qu’une demande d’invalidité ait été présentée en 2012, soit avant les changements législatifs, ne permet pas de conclure autrement. L’ouverture du droit à l’invalidité s’est faite à compter de 2013, alors que les requérants ont atteint l’âge de 60 ans au cours de cette année.

Les modifications entrées en vigueur en janvier 2013 touchent toutes les personnes ayant atteint l’âge de 60 ans à compter de décembre 2012, et ce, même à l’égard des personnes ayant cessé de travailler pour des raisons de santé avant janvier 2013 (M.E. c. Régie des rentes du Québec).

Références

  • D. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2015-01-23), 2015 QCTAQ 01598, SOQUIJ AZ-51145528, 2015EXP-1151.
  • F. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2015-01-16), 2015 QCTAQ 01224, SOQUIJ AZ-51143332, 2015EXP-1083.
  • R. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2015-02-18), 2015 QCTAQ 01701, SOQUIJ AZ-51154009.
  • C. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2015-03-27), 2015 QCTAQ 03369, SOQUIJ AZ-51164102.
  • E. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2015-04-27), 2015 QCTAQ 04668, SOQUIJ AZ-51174921.
Print Friendly, PDF & Email