Il arrive que les proches de prestataires de la sécurité du revenu procurent des avantages monétaires ou matériels à ces derniers. Le traitement qu’accorde le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité à ces avantages sera différent selon qu’il s’agit d’un don unique, de dons répétitifs ou de prêts. Voici quelques décisions récentes sur ce sujet.

Dans J.B. c. Québec (Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), les frères et la soeur du requérant ont indiqué qu’ils fournissaient «ensemble, tous les mois, un montant équivalent à deux cents dollars (200,00 $) à [leur] frère […] pour qu’il puisse combler ses fins de mois, et ce, depuis qu’il est prestataire de l’aide sociale» (paragr. 7). Se fondant sur cette déclaration, le ministre a réclamé au requérant une somme de 36 000 $. Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a indiqué d’emblée que les dons répétitifs en argent sont comptabilisables. Cependant, il a jugé que la preuve ne permettait pas de conclure qu’un don de 200 $ en argent avait été fait tous les mois sur une période de plus de 15 ans. Les frères et la soeur du requérant ont utilisé l’expression «équivalent» à une somme de 200 $, sans toutefois préciser si cette somme était effectivement versée en argent chaque mois. L’enquêtrice aurait dû s’enquérir de plus amples détails auprès de ces personnes, notamment quant à la forme, à la façon et à la régularité des dons qu’elles ont faits au requérant plutôt que de tenir pour acquis que celui-ci avait reçu systématiquement 200 $ par mois pendant plus de 15 ans. De plus, elle aurait dû agir avec plus de minutie à l’égard du requérant, qui possède peu d’instruction et comprend difficilement les effets de la déclaration qu’il a signée devant elle. La réclamation n’étant fondée que sur de simples hypothèses, elle est annulée.

Dans D.P. c. Québec (Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), la requérante a déclaré avoir emprunté une somme à sa tante. Une entente de prêt a été signée. Le ministre lui a réclamé une somme de 3 270 $ en raison de dons répétitifs. Or, selon le TAQ, en matière de prêt d’argent consenti dans le contexte d’une entraide familiale, il n’est pas nécessaire d’exiger un document écrit puisqu’un tel prêt se négocie souvent sans formalisme et sans entente écrite. En l’espèce, il y a des écrits bien structurés qui confirment que les montants versés à la requérante par sa tante l’ont été à titre de prêt et non de dons en argent. Les ententes ne font pas mention de montants précis ni de date d’échéance, mais les modalités y sont décrites en tenant compte de la capacité raisonnable de la requérante de rembourser. L’argument du ministre selon lequel les chances de remboursement sont très faibles n’est pas retenu.

Enfin, dans L.L. c. Québec (Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), la requérante a reçu une automobile en cadeau de la part de ses enfants. Il s’agit d’une location pour laquelle ces derniers se partagent le paiement hebdomadaire à tour de rôle ainsi que le paiement mensuel de l’assurance. Le ministre a jugé que la requérante n’était plus admissible aux prestations. Il a annulé celles-ci et lui a réclamé une somme de 6 608 $ pour la période de septembre 2011 à juillet 2012 en raison d’avantages comptabilisables, soit des dons répétitifs. Le TAQ a mentionné qu’il devait déterminer s’il s’agissait d’un don unique, soit un cadeau d’usage offert à la requérante par ses enfants, celui-ci étant exclu à titre de revenu, ou bien s’il s’agissait plutôt d’un don en argent qui, en raison de son caractère répétitif, doit être comptabilisé comme un gain ou un avantage. Or, il s’agit d’un don en argent à caractère répétitif. Le contrat de location du véhicule est un élément important. Il établit que ce n’est pas le véhicule qui est offert en cadeau, mais plutôt la valeur du paiement hebdomadaire de la location du véhicule ainsi que le paiement mensuel pour les assurances qui permettent son utilisation. Dans une telle mesure, il ne s’agit pas d’un cadeau unique pour lequel la requérante n’a pas à être pénalisée par le mode de paiement utilisé par ses enfants. Toutefois, s’inspirant de la directive du ministre voulant que le cadeau d’usage reçu à certaines occasions soit exclu à titre de revenu, il y a lieu de déduire, au motif qu’ils sont considérés comme un cadeau unique, les mois de décembre 2011, pour Noël, de mai 2012, pour la fête des Mères, et de juillet 2012, pour l’anniversaire de la requérante. Quant aux autres mois, la comptabilisation des dons rendait la requérante inadmissible à l’aide de dernier recours. 

Références

  • B. c. Québec (Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2015-05-04), 2015 QCTAQ 041161, SOQUIJ AZ-51175850, 2015EXP-2053.
  • P. c. Québec (Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2015-05-05), 2015 QCTAQ 041219, SOQUIJ AZ-51175851, 2015EXP-2055.
  • L.L. c. Québec (Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2015-05-11), 2015 QCTAQ 0569, SOQUIJ AZ-51177080, 2015EXP-2054.
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