Malheureusement, on ne compte plus les cas où un père ou une mère tue ses enfants. Pour le parent qui reste et qui a besoin d’aide, l’article 5.1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels prévoit le droit à la «réadaptation psychothérapeutique» des proches des victimes d’actes criminels, soit essentiellement le remboursement de traitements de psychothérapie. Oui, mais peut-on considérer que ces parents sont des victimes d’actes criminels et ont droit à d’autres indemnités prévues par la loi? Le Tribunal administratif du Québec (TAQ), au cours des dernières années, a répondu «oui» à cette question lorsque des critères bien précis ont été respectés.

Dans P.D. c. Québec (Procureur général), le requérant était le père de trois jeunes enfants dont il avait la garde à temps plein. Son ex-conjointe les a noyés alors qu’elle exerçait son droit d’accès et avait les enfants chez elle. Alerté peu de temps après les événements, le requérant s’est rendu sur les lieux et a vu ses enfants morts. Le TAQ a conclu qu’il était une victime d’acte criminel au sens de l’article 3 de la loi puisqu’il avait été blessé en raison d’un acte d’une autre personne s’étant produit à l’occasion ou résultant directement de la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la loi. Sa blessure est un état de stress post-traumatique relié à l’assassinat de ses trois enfants, ce qui correspond à «un choc mental ou nerveux» au sens de l’article 1 b) de la loi. Quant à savoir s’il est une victime au sens de l’article 3, le témoignage du requérant conjugué avec l’histoire de la garde des enfants constituent des faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure que, en probabilité, les meurtres commis par l’ex-conjointe du requérant le visaient directement et personnellement. En conséquence, la blessure du requérant résulte directement de la perpétration des trois meurtres commis par son ex-conjointe à l’encontre de leurs enfants. De plus, le requérant est arrivé sur les lieux alors que la scène du crime était récente et il a été blessé «à l’occasion de la perpétration de l’infraction». Il est donc une victime au sens de la loi. Le TAQ a renvoyé le dossier à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels afin que celle-ci se penche sur l’incapacité de travailler du requérant et sur la présence d’éventuelles séquelles permanentes.

Dans l’autre affaire, C.P. c. Québec (Procureur général), la requérante avait la garde partagée de son fils de quatre ans avec son ex-conjoint. Avertie un matin que son fils n’était pas présent à la garderie alors que l’ex-conjoint aurait dû l’y conduire, la requérante s’est rendue chez lui et a constaté des anomalies. Ne pouvant pénétrer dans la résidence, elle a averti les policiers. Ceux-ci sont arrivés sur les lieux, ont défoncé la porte d’entrée et ont découvert l’enfant pendu avec son père dans le garage. Il s’agissait d’un meurtre suivi d’un suicide. Le TAQ a reconnu la requérante comme une victime au sens de la loi. Celle-ci a subi un syndrome de stress post-traumatique, soit un choc mental ou nerveux au sens de l’article 1 b). Cette blessure est survenue en raison d’un acte d’une autre personne «se produisant à l’occasion de» ou «résultant directement de» la perpétration d’un acte criminel au sens de l’article 3. Dès qu’on lui eut fait part de l’absence de son fils à la garderie, la requérante s’est rendue sur les lieux du crime avec un sentiment d’urgence et de détresse. Elle a cherché en vain à pénétrer dans la maison, a communiqué immédiatement avec les autorités policières et a tenté ainsi de prévenir la perpétration d’un acte illégal qu’elle soupçonnait de la part de son ex-conjoint. Ce faisant, elle a vécu un fort sentiment d’impuissance et d’urgence, qui fait d’ailleurs partie de ses symptômes de stress post-traumatique lorsqu’elle fait des cauchemars. Les deux témoins experts au dossier ont exprimé l’avis que l’ex-conjoint visait directement la requérante par son acte. La blessure de cette dernière a donc été causée «à l’occasion de» et «résulte directement de» la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la loi. De plus, elle a été blessée psychologiquement en tentant de prévenir, de façon légale et par des gestes concrets, que l’infraction se produise. Elle satisfait ainsi de plus à l’une des situations prévues à l’article 3 c) de la loi. Le TAQ a conclu qu’elle avait droit à des indemnités pour ses absences du travail.

Par contre, dans N.B. c. Québec (Procureur général), l’indemnisation a été refusée. La requérante a déposé une requête pour avoir la garde exclusive des enfants. Alors qu’elle se préparait à se rendre au palais de justice pour l’audition de cette requête et que les enfants étaient chez l’ex-conjoint, elle a appris par la télévision qu’un drame venait de se produire. Elle a reconnu son ancienne résidence. Elle a vu le garage attenant à celle-ci, qui avait été incendié, et des policiers qui s’affairaient autour de trois sacs blancs contenant les cadavres de son ex-conjoint et de ses deux enfants. Le TAQ a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les victimes indirectes ou victimes par ricochet ne peuvent être indemnisées. Il a admis que cette position avait été changée dans les deux décisions citées ci-dessus. Toutefois, il a jugé que les faits de ces deux affaires étaient totalement différents du présent dossier et qu’il n’y avait pas lieu de retenir les principes développés dans ces deux décisions. En effet, la requérante ne s’est pas présentée sur une scène de crime qui venait de se produire mais a appris les faits à distance. Même si elle a manifesté le désir de se rendre immédiatement sur les lieux, elle ne l’a pas fait. Elle doit être considérée comme une victime indirecte ou par ricochet du meurtre de ses enfants.

Références

  • D. c. Québec (Procureur général), (T.A.Q., 2013-06-25), 2013 QCTAQ 06498, SOQUIJ AZ-50981468, 2013EXP-2351.
  • P. c. Québec (Procureur général), (T.A.Q., 2015-05-25), 2015 QCTAQ 051035, SOQUIJ AZ-51181420.
  • N.B. c. Québec (Procureur général), (T.A.Q., 2015-07-14), 2015 QCTAQ 07374, SOQUIJ AZ-51199293. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.
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