La Commission d’accès à l’information (CAI) a rendu une décision en s’appuyant sur un motif rarement invoqué, soit l’application de l’article 137.1 alinéa 2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, qui lui permet de déclarer une demande d’accès non conforme à l’objet des dispositions de cette loi en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels.

Dans cette affaire, le Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) s’est adressé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin d’obtenir la liste complète de tous les représentants et conseillers actifs autorisés à exercer des activités dans les disciplines énumérées dans la demande, y compris leurs informations enregistrées auprès de l’AMF. Il voulait obtenir et utiliser cette liste principalement pour solliciter les représentants qui ne sont pas membres de son association. Le RICIFQ voudrait éventuellement jouer un rôle assimilable à celui d’un ordre professionnel. Le registre de l’AMF est public, étant diffusé sur Internet, mais l’outil de recherche ne permet pas d’obtenir une liste telle celle demandée, qui vise plus de 52 000 personnes.

L’AMF a demandé à la CAI de déclarer la demande d’accès non conforme à la loi.

La CAI a souligné que le registre et sa diffusion s’inscrivent dans la mission de protection du public de l’AMF, tandis que le RICIFQ veut utiliser les renseignements demandés dans le contexte de l’étude, de la défense et du développement des intérêts de ses membres. L’article 63.1 de la loi prévoit qu’un organisme public doit assurer la protection des renseignements personnels qu’il détient en tenant compte de la finalité de leur utilisation. La CAI a jugé que l’AMF ne peut communiquer, sans le consentement des personnes visées, les renseignements qu’il détient dans sa mission de protection du public aux fins de l’exercice du droit s’association des membres du RICIFQ. Même si les objectifs poursuivis par ce dernier ne sont pas en opposition avec ceux de l’AMF, la défense des intérêts de ses membres n’est pas conforme à la finalité pour laquelle les renseignements personnels ont été recueillis et rendus publics, soit la protection du public.

Si une demande d’accès a pour objet une autre finalité, comme en l’espèce, la loi prévoit qu’un organisme public doit protéger les renseignements personnels qu’il détient. Par conséquent, la CAI a estimé que la demande d’accès n’était pas conforme à l’objet des dispositions de la loi relatives à la protection des renseignements personnels.

Référence

Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec c. Autorité des marchés financiers (C.A.I., 2015-07-09), 2015 QCCAI 159, SOQUIJ AZ-51199906.

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