En juin dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a présenté un projet de loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal (Projet de loi n°54). Ce projet de loi modifie notamment le Code civil du Québec (C.C.Q.) afin d’y prévoir expressément que l’animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques et qu’il n’est pas un bien. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, il est également prévu que les dispositions du Code civil du Québec relatives aux biens leur sont néanmoins applicables. On y trouve également un article interdisant d’exploiter sans permis une animalerie (soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public). De plus, les animaleries ne pourront plus vendre des animaux domestiques incapables de se nourrir et de s’abreuver par eux-mêmes ou qui présentent des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations congénitales limitantes (sauf si l’acheteur en est préalablement avisé par écrit et qu’il signifie par écrit son acceptation).

Toutefois, les animaux étant toujours considérés comme des biens meubles au sens du Code civil du Québec, l’acheteur d’un animal peut invoquer contre son vendeur la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et ss. Ci-dessous se trouvent quelques exemples récents tirés de la jurisprudence.

Dans Brasseur c. Reid, l’acheteur d’un chien destiné à garder un troupeau d’alpagas poursuivait ses vendeurs en raison du comportement du chien, qui avait attaqué des bébés alpagas et qui a ultimement dû être euthanasié. Malgré la relation particulière qui existe entre un être humain et son chien, le juge a rappelé qu’il s’agit d’un simple meuble au sens du Code civil du Québec et que les parties étaient liées par un contrat de vente. Ce contrat ne prévoyait aucune garantie quant au comportement de l’animal et à la qualité de son travail, mais les parties en avaient longuement discuté et les vendeurs avaient fait des déclarations à cet égard. Le juge a conclu que le chien ne comportait pas de vice caché, mais que les vendeurs, qui avaient déclaré qu’il s’agissait d’un de leurs meilleurs chiens, avaient commis une faute contractuelle. Il les a donc condamnés à payer à l’acheteur des dommages-intérêts de 1 000 $.

En vertu de l’article 1739 C.C.Q., l’acheteur qui constate un problème chez son animal doit en informer son vendeur par écrit avant de le faire traiter. C’est ce qu’a rappelé le juge dans Blanchette c. Animalerie Dyno inc., où l’acheteuse d’un chiot qui avait de sérieux problèmes de santé a fait euthanasier celui-ci avant d’en informer l’animalerie, qui avait d’ailleurs offert une garantie de six mois contre toute malformation héréditaire ou congénitale. L’acheteuse a obtenu le remboursement du coût d’achat de l’animal, mais pas le remboursement des frais de vétérinaire engagés ni de dommages moraux.

Un animal peut également se retrouver au coeur d’un litige lorsque deux personnes en revendiquent la propriété. C’est ce qui s’est produit dans Lamer c. Lasnier. Le juge a rappelé qu’il n’avait pas à décider à quel endroit le chien serait mieux traité ou qui s’en occuperait le mieux. La seule question en litige était de savoir qui avait établi être propriétaire du bien.

Un chien peut également faire l’objet d’une saisie avant jugement par celui qui prétend en être propriétaire. Par contre, une telle saisie ne peut être effectuée par un copropriétaire entre les mains d’un autre copropriétaire de l’animal (Lapierre c. Laberge).

Pour d’autres exemples de causes tirées de la jurisprudence récente où des acheteurs ont poursuivi le vendeur de leur animal en invoquant la garantie contre les vices cachés, je vous invite à lire cet autre billet que j’ai écrit sur le sujet .

Références

  • Brasseur c. Reid (C.Q., 2015-07-14), 2015 QCCQ 6815, SOQUIJ AZ-51204155.
  • Blanchette c. Animalerie Dyno inc. (C.Q., 2015-07-08), 2015 QCCQ 6095, SOQUIJ AZ-51195154.
  • Lamer c. Lasnier (C.Q., 2013-10-24), 2013 QCCQ 13611, SOQUIJ AZ-51018728. Appel rejeté sur requête (C.A., 2014-03-10), 2014 QCCA 527, SOQUIJ AZ-51055457.
  • Lapierre c. Laberge (C.Q., 1998-11-11), SOQUIJ AZ-99036014, B.E. 99BE-2.

Visionnez l’épisode d’À vos cas qui discute du droit des animaux.

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