Les conclusions du médecin qui procède à l’évaluation des séquelles permanentes d’un travailleur qui a été victime d’une lésion professionnelle sont lourdes de conséquences. Ce dernier ne peut contester les conclusions du médecin qu’il a choisi, sauf dans certaines situations exceptionnelles.

Dans Beaumont et Maintenance Eureka ltée, la CLP a conclu à l’irrégularité du rapport d’évaluation médicale produit par le médecin qui a charge – par lequel la CSST s’était considérée comme liée – et elle a annulé les conclusions de ce rapport.

Le travailleur avait subi une lésion professionnelle pour laquelle le diagnostic d’«entorse lombaire avec aggravation d’un syndrome facettaire comme condition préexistante» avait été reconnu. Sur la base des conclusions du rapport d’évaluation médicale du médecin qui a charge, la CSST lui avait notamment reconnu une atteinte permanente de 2,9 % et avait conclu qu’il était redevenu capable d’exercer son emploi.

De l’avis du tribunal, ce rapport comportait de multiples erreurs et omissions. En fait, les lacunes étaient telles qu’il était difficile de savoir si le médecin avait «évalué entièrement et correctement la condition du travailleur et s’il [avait] tenu compte de l’ensemble des données médicales pertinentes» (paragr. 50).

Il est intéressant de souligner les constats de la CLP relativement au descriptif de l’examen physique pratiqué par le médecin, lequel tenait en huit lignes:

[45] Cet examen musculo-squelettique et neurologique est incomplet. Il n’y a pas d’évaluation de la démarche sur les talons et la pointe des pieds. Aucun examen palpatoire n’est rapporté, alors que le travailleur a aggravé un syndrome facettaire. Les mesures de rotation du rachis ne sont pas notées. On ignore si les mouvements de la colonne sont accompagnés de douleurs. L’absence de mesures des membres inférieurs empêche de savoir s’il y a une atrophie. Les tests du « Straight-Leg-Raising » et du Tripode ne sont pas notés.

Eu égard à la qualité de l’examen médical destiné à évaluer les séquelles permanentes d’un travailleur et à celle du rapport qui s’ensuit, la CLP a par ailleurs noté ceci :

[46] La loi ne précise pas le type d’examen devant être fait lors de l’évaluation des séquelles permanentes d’une lésion professionnelle ni les éléments qui doivent apparaître dans le rapport du médecin. Cependant, il ressort clairement du Règlement sur le barème des dommages corporels que cet examen doit être complet et rigoureux.

[…]

[49] Bien que la CSST n’ait pas à s’immiscer dans la méthode d’examen d’un médecin, le rapport qu’il produit doit permettre de comprendre les résultats auxquels il en arrive.

Enfin, il faut rappeler, comme le fait la CLP dans cette affaire, que «[l]’évaluation des séquelles permanentes est une étape importante du processus de réparation puisqu’elle détermine le droit du travailleur à une indemnité pour préjudice corporel et à la réadaptation» (paragr. 47).

Référence

Beaumont et Maintenance Eureka ltée (C.L.P., 2015-09-02), 2015 QCCLP 4727, SOQUIJ AZ-51212863. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en révision.

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