Au Québec, la Loi concernant les services de transport par taxi encadre le transport rémunéré de personnes par automobile. L’article 4 de cette loi stipule que «[p]our offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile, une personne doit y être autorisée par un permis de propriétaire de taxi». Le chauffeur doit également veiller au bon état de propreté de l’automobile et au bon fonctionnement des équipements (art. 56).

En cas de non-respect de ces obligations, comme c’est notamment le cas pour des particuliers qui offrent des services de taxi par l’entremise d’UberX sans détenir de permis, des amendes peuvent être imposées. Voici quelques exemples tirés de la jurisprudence à cet égard.

Obligation de maintenir l’automobile en bon état

Dans Québec (Ville de) c. El Amari, le défendeur, titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, était accusé d’avoir omis de maintenir l’automobile rattachée à son permis en bon état, en violation de l’article 102 de la loi. Les policiers qui avaient intercepté son véhicule avaient constaté qu’une bande protectrice noire sur l’une des portières avant n’était pas solidement fixée et se décollait. Ils avaient également remarqué que le véhicule était sale, que le pare-chocs arrière était «cassé» et que le capot avant était rouillé. Le juge a conclu que le véhicule n’était pas en bon état et le défendeur a écopé de l’amende minimale de 350 $.

Transport rémunéré de personnes par automobile sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi

Dans Montréal (Ville de) c. Synergie Management inc, la défenderesse était une entreprise de gardiennage et d’investigation. Elle avait été mandatée pour assurer le transport et la protection d’un haut dirigeant d’entreprise et de son épouse à l’occasion d’une sortie au restaurant. Au cours du repas, la défenderesse devait également faire de la surveillance à l’extérieur du restaurant. Pour ce faire, elle avait loué un véhicule et, après avoir laissé descendre ses passagers, l’agent de sécurité a été interpellé par des inspecteurs chargés de l’application de la loi. La défenderesse a été accusée d’avoir contrevenu à l’article 117 paragraphe 1 de la loi en effectuant un transport rémunéré de personnes sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi.

Le but visé par cette loi est d’assurer la sécurité des passagers ainsi que la qualité des services offerts et d’établir des normes de gestion. Par conséquent, toute personne qui offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile est soumise à son champ d’application, à moins d’en être exclue par la loi elle-même ou par toute autre loi. Or, ni la Loi concernant les services de transport par taxi ni la Loi sur la sécurité privée n’excluent expressément le transport rémunéré de personnes par des agences de gardiennage ou d’investigation.

Qu’est-ce qu’un «transport rémunéré de personnes» ? Selon le juge, il doit y avoir un lien étroit entre la rémunération et le transport: la simple présence simultanée d’un transport de personnes et d’une rémunération de celui qui l’effectue ne suffit pas. En l’espèce, la rémunération exigée pour les services rendus était intimement liée au transport du haut dirigeant.

Le moyen de transport ne doit pas non plus être sous le contrôle de la personne transportée, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci est propriétaire ou locataire du véhicule.

Dans Synergie Management, le transport effectué n’était pas un déplacement qui s’inscrivait de façon accessoire dans une activité de sécurité plus globale. Enfin, selon le juge, le fait que la défenderesse ait eu l’intention de réaliser un gain en effectuant ce transport démontrait qu’il s’agissait d’un transport visé par la loi.

L’article 117 de la loi s’applique donc au transport rémunéré de personnes effectué par des agences de sécurité, même si les autres activités de ces entreprises sont régies par une loi différente. La défenderesse a donc été déclarée coupable de l’infraction reprochée.

Un autre exemple de transport non autorisé est fourni dans Montréal (Ville de) c. Savard.

Lorsque les policiers ont remis au défendeur le constat d’infraction prévu à l’article 117 de loi, ils avaient des raisons de croire que celui-ci conduisait dans son véhicule automobile une escorte contre rémunération. Il avait déplacé son automobile d’un point à un autre alors qu’une personne était passagère et sans être titulaire du permis en question.

L’article 121 de la loi édicte une présomption que tout transport de personnes par automobile est réputé rémunéré. Le défendeur n’ayant pas présenté une telle preuve contraire, la présomption s’appliquait et il a été déclaré coupable de l’infraction reprochée.

Révocation d’un permis pour manquement à la qualité du service et à la sécurité de la clientèle

En terminant, il est intéressant de noter que, même en l’absence d’une contravention à une exigence précise de la Loi concernant les services de transport par taxi, la Commission des transports du Québec peut tenir compte, dans l’intérêt public, de manquements à la qualité du service et à la sécurité de la clientèle, et révoquer un permis de propriétaires de taxi. C’est ce qui est arrivé dans Compagnie de taxi Laurentides inc. c. Commission des transports du Québec. La compagnie de taxi avait fait l’objet de diverses plaintes (chauffeuse s’étant livrée à des activités sexuelles dans un véhicule, application d’une surcharge lors du transport de clients nécessitant une assistance, réduction indue de la qualité du service offert aux personnes handicapées, etc.) et son permis a été révoqué.

Pour en savoir plus sur le cadre légal qui s’applique au transport rémunéré de personnes par automobile, je vous invite à consulter les sites Internet de Transport Québec et de la Commission des transports du Québec

Références

  • Québec (Ville de) c. El Amari (C.M., 2013-12-09), 2013 QCCM 278, SOQUIJ AZ-51035023, 2014EXP-514.
  • Montréal (Ville de) c. Synergie Management inc. (C.M., 2011-09-29), 2011 QCCM 255, SOQUIJ AZ-50791542, 2011EXP-3310, J.E. 2011-1840, [2011] R.J.Q. 1919.
  • Montréal (Ville de) c. Savard (C.M., 2009-03-06), 2009 QCCM 74, SOQUIJ AZ-50546236, B.E. 2009BE-591.
  • Compagnie de taxi Laurentides inc. c. Commission des transports du Québec (C.A., 2009-03-12), 2009 QCCA 460, SOQUIJ AZ-50544586, J.E. 2009-561, [2009] R.J.Q. 655.

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