Dans un billet déjà publié, j’ai traité de cette affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gomez, où la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait déposé un recours devant le Tribunal des droits de la personne en faveur de cette interprète de danse contemporaine qui avait conclu un contrat avec une compagnie de danse afin d’accompagner une troupe en Europe et qui s’était plainte de harcèlement sexuel de la part d’un collègue, un directeur technique.

J’avais insisté dans ce billet sur les critères à établir pour conclure à du harcèlement sexuel au sens de l’article 10.1 de la Charte des droits et libertés de la personne et sur leur application aux faits de cette histoire.

Tout en rappelant brièvement ces critères, je vous présente également d’autres questions juridiques intéressantes qui se posaient.

Les voici :

  1. La portée extraterritoriale ou non de la charte;
  2. La compétence ou non du Tribunal des droits de la personne vu les articles 438 et 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP);
  3. L’existence d’un contexte de travail;
  4. Les critères du harcèlement sexuel au travail en vertu de la charte et leur application aux faits;
  5. Les dommages.

1- Portée extraterritoriale de la charte québécoise

Le Tribunal note que, étant donné que la «charte [québécoise] ne comporte pas de disposition qui définit son application dans l’espace et [que] la jurisprudence […] n’a pas abordé la question de sa portée extraterritoriale» (paragr. 143), « il faut recourir au droit commun à titre supplétif pour circonscrire [son] application» (paragr. 144).

Appliquant l’article 3126 alinéa 2 du Code civil du Québec, le Tribunal a conclu qu’il avait compétence, même si l’incident avait eu lieu en Allemagne, car la victime et l’auteur du préjudice étaient domiciliés ou résidaient habituellement dans le même État et que, dans cette situation, c’est la loi de cet État qui s’applique, donc la charte québécoise.

2- Compétence du Tribunal vu les articles 438 et 442 LATMP

Il est à noter que la victime de harcèlement a fait une réclamation pour lésion professionnelle devant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et que celle-ci a été rejetée parce que l’acte reproché n’avait pas été commis dans le contexte du travail selon la CSST.

Malgré les articles 438 et 442 LATMP, qui interdisent des recours civils contre l’employeur, et également contre un travailleur ou un mandataire de l’employeur assujetti à la loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, le Tribunal des droits de la personne a conclu que la victime avait un recours en vertu de la charte et qu’il avait compétence puisque la CSST avait conclu qu’elle n’était pas compétente.

3- Dans le cadre du travail

Le Tribunal a souligné qu’il n’était pas lié par la conclusion de la CSST selon laquelle l’incident n’avait pas eu lieu dans le cadre du travail.

Au contraire, il a jugé que les circonstances de l’événement avaient «manifestement un lien avec le contexte de travail» puisque la victime et le harceleur étaient des collègues durant une tournée à l’étranger. Ils partageaient un appartement fourni par l’employeur dans le théâtre où la chorégraphie était présentée.

4- Notion de «harcèlement sexuel» prévu à l’article 10.1 de la charte

L’article 10.1 de la charte prévoit :

10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.

Le Tribunal mentionne d’abord l’arrêt Janzen c. Platy Enterprises Ltd., rendu par la Cour suprême en 1989, qui demeure la référence selon lui. La Cour suprême y a défini le harcèlement sexuel au travail comme étant :

  • une conduite de nature sexuelle;
  • non sollicitée;
  • qui a un effet défavorable sur le milieu du travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d’emploi pour les victimes de harcèlement.

Application aux faits 

À la lumière de ces critères, le Tribunal a conclu que le collègue de cette danseuse, qui l’avait maintenue dans une position de confinement sur un lit pendant une période de 10 à 15 minutes même si elle s’était débattue, qui a remonté la serviette enroulée autour d’elle jusqu’à la cuisse alors qu’elle était nue et qui l’avait embrassée dans le cou en rigolant même si elle avait manifesté son refus à plusieurs reprises, avait commis du harcèlement sexuel à son égard.

Cet incident, même s’il n’était survenu qu’une seule fois, a été considéré comme grave et a eu des effets défavorables ou préjudiciables en matière d’emploi.

Dommages

Condamné à payer à la plaignante 5 000 $ à titre de dommages moraux, il a appris à ses dépens ce qu’il en coûte d’exercer du harcèlement sexuel à l’endroit d’une collègue.

Références

  • Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gomez (T.D.P.Q., 2015-08-04), 2015 QCTDP 14, SOQUIJ AZ-51208599, 2015EXP-2743, 2015EXPT-1783, J.E. 2015-1510, D.T.E. 2015T-696.
  • Janzen c. Platy Enterprises Ltd. (C.S. Can., 1989-05-04), SOQUIJ AZ-89111058, J.E. 89-774, D.T.E. 89T-558, [1989] 1 R.C.S. 1252.
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