À l’approche de la saison froide, plusieurs seront peut-être tentés de s’envoler vers une destination soleil. Si c’est votre cas, avez-vous pensé à vérifier la validité de votre passeport? Pour entrer sur leur territoire, certains pays exigent un passeport valide pour une durée minimale. Les exigences d’entrée et de sortie varient selon les pays, comme l’ont appris à leurs dépens les demandeurs dans Lavoie c. 9023-4345 Québec inc. (Inter voyage Rimouski).

Ils avaient acheté un forfait vacances à destination de Sainte-Lucie. La facture transmise par l’agence de voyages comportait la mention «passeport valide obligatoire». Lorsque les demandeurs se sont présentés au comptoir d’enregistrement de l’aéroport, les représentants de Sunwing ont refusé qu’ils montent à bord de l’avion, car le passeport de leur enfant mineur n’était pas conforme aux exigences pour entrer à Sainte-Lucie. En effet, ce pays exige un passeport valide trois mois après la date de retour prévu au Canada alors que celui de l’enfant était valide trois mois moins trois jours après cette date. Les demandeurs ont réclamé des dommages-intérêts de 6 042 $ à l’agence de voyages pour avoir manqué à son obligation de renseignement.

La juge a rappelé que la période de validité du passeport est une information essentielle qui doit être à la connaissance de l’agent de voyages. Celle-ci doit s’assurer que ses clients sont bien informés en temps utile des démarches à faire pour se renseigner sur le sujet. Elle ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant des documents électroniques transmis par le grossiste.

La mention «passeport valide obligatoire» pouvait porter à confusion puisque, pour les demandeurs, le passeport de leur enfant était valide pour voyager dans certains pays, comme le Mexique. L’agence de voyages a donc commis une faute en n’indiquant pas une mention plus claire. Il aurait été prudent d’ajouter que la période de validité du passeport peut varier en fonction de la destination choisie et qu’il est de la responsabilité du client de faire ses propres vérifications.

Par contre, cette obligation d’information n’est pas à sens unique. Les demandeurs avaient également l’obligation de se renseigner. Ils ont fait preuve de négligence en ne lisant pas les documents qui leur ont été transmis (facture et documents électroniques du grossiste) et, par conséquent, la juge leur a fait supporter un tiers des dommages qu’ils ont subis.

Pour ne pas qu’une telle mésaventure vous arrive, il vaut donc mieux consulter les Avertissements aux voyageurs du Gouvernement du Canada pour voir les exigences d’entrée et de sortie du pays où vous vous rendez. Étant donné que ces exigences peuvent changer, il est également suggéré de communiquer avec un bureau du gouvernement canadien se trouvant dans le pays que vous prévoyez visiter.

Référence

Lavoie c. 9023-4345 Québec inc. (Inter voyage Rimouski), (C.Q., 2015-11-23), 2015 QCCQ 11602, SOQUIJ AZ-51232814. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en révision.

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