Qui n’a jamais vu deux personnes en venir aux poings dans un lieu public? Vous êtes-vous déjà demandé quelles pourraient être les conséquences de cette perte de sang froid? Voilà l’objet de mon billet. 

Tout récemment, j’ai pris connaissance de la décision Lowe c. Plaisance, dans laquelle les faits sont survenus dans un bar en février 2009. Dans cette affaire, Plaisance a demandé à Lowe de quitter les lieux après avoir constaté que son amie était mal à l’aise devant les avances de ce dernier. Offusqué, Lowe a invité Plaisance à se battre et l’a nargué en lui tendant une joue. Celui-ci a réagit en cassant la bouteille de bière qu’il tenait à la main sur le front de Lowe. Le juge a conclu que la réaction de Plaisance avait été disproportionnée et non raisonnable. Âgé de 21 ans, Lowe a maintenant une cicatrice de 2,7 x 0,1 centimètres sur le menton et une autre de 1 x 1,3 centimètres sur la joue. En raison de ces dommages corporels, Plaisance a été condamné à lui verser 34 761 $. Toutefois, Plaisance conteste la décision devant la Cour d’appel par sa requête pour permission d’appeler (2015-12-21 (C.A.), 500-09-025793-159).

Dans un autre ordre d’idée, celui qui invoque la légitime défense doit avoir des raisons sérieuses de croire que sa personne ou ses biens sont menacés. Il doit convaincre le tribunal que la force utilisée était justifiée, raisonnable et proportionnelle à la menace à laquelle il faisait face. Pour être considéré comme un acte de légitime défense, le geste doit être spontané et instinctif. Il doit répondre à une menace imminente. Dans l’affaire Arseneault c. Arsenault, le défendeur, qui a reconnu avoir assené un coup de poing au visage du demandeur, a invoqué ce moyen de défense, lequel n’a pas été retenu par le juge de la Cour supérieure. Celui-ci a conclu qu’il avait tout simplement attaqué le demandeur par jalousie et en raison de la haine qu’il entretenait à son égard. Il a été condamné à payer 19 826 $ à ce dernier pour les neuf semaines durant lesquels il n’a pas pu travailler, 20 000 $ pour la perte de jouissance de la vie, 1 074 $ pour les débours engagés durant les nombreux rendez-vous médicaux qui ont suivi l’agression et 1 500 $ en dommages punitifs, pour un total de 42 400 $.

Enfin, j’attire votre attention sur la décision Fréchette c. Bourbeau, qui est intéressante sur la question de l’identification de l’agresseur. Les faits en litige sont survenus le 28 mai 2009, vers 3 h. Fréchette, qui se dirigeait vers sa voiture, laquelle était garée à l’arrière d’un établissement peu éclairé, a constaté que deux individus étaient assis sur le capot de son véhicule. L’un d’eux s’est approché de lui et l’a agressé violemment. Au moment de l’incident, Fréchette n’a pas été en mesure d’identifier son agresseur ni de compter le nombre de coups qui ont été portés à son visage. Ce n’est qu’un an plus tard qu’il l’a reconnu sur une photographie publiée sur Facebook. À la suite de cette agression, Fréchette a été hospitalisé 10 jours après avoir subi une intervention chirurgicale au visage. Aujourd’hui, il demeure avec des séquelles tant psychologiques que physiques, dont la présence de cicatrices importantes, une modification de la forme de son visage ainsi qu’une asymétrie, avec difformités au niveau du nez et des orbites. Pour l’ensemble des dommages causés à Fréchette, Bourbeau a été condamné à lui payer la somme de 179 268 $.

Cette revue de jurisprudence démontre qu’une situation banale peut engendrer de graves conséquences, non seulement pour la victime de voies de fait, mais également pour son agresseur. Ce billet traite de poursuites civiles, mais souvent l’agresseur est également poursuivi en matière criminelle.

Références

  • Lowe c. Plaisance(C.Q., 2015-11-20), 2015 QCCQ 11835, SOQUIJ AZ-51234738.
  • Arseneault c. Arsenault(C.S., 2015-02-11), 2015 QCCS 437, SOQUIJ AZ-51150581, 2015EXP-927, J.E. 2015-496.
  • Fréchette c. Bourbeau (C.S., 2014-08-08 (jugement rectifié le 2014-08-13)), 2014 QCCS 4110, SOQUIJ AZ-51103630, 2014EXP-2970.
Print Friendly, PDF & Email