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Dans S.B. c. J.S., le requérant demandait l’homologation du mandat que sa mère avait signé en 2011 devant notaire en prévision de son inaptitude et qui le nommait mandataire. Or, sa sœur s’y opposait et préférait ouvrir un régime de protection. L’inaptitude de la mère n’était pas contestée, mais la validité du mandat ainsi que la capacité du mandataire l’étaient.

La juge Cohen s’est d’abord interrogée sur les critères applicables en matière d’homologation d’un mandat de protection par la Cour supérieure en vertu du nouveau Code de procédure civile (C.P.C.).

L’article 884.3 C.P.C. (ancien) exigeait que le juge saisi d’une requête en homologation «vérifie l’inaptitude du mandant, l’existence du mandat et sa validité s’il est fait devant témoins». Doit-il en faire autant sous le nouveau code même lorsqu’il s’agit d’un mandat signé devant notaire? La juge Cohen est d’avis que oui.

Même si l’article 315 C.P.C. (nouveau) (qui, selon la table de concordance, remplace l’ancien article 884.3) ne traite pas des requêtes en homologation présentées devant la Cour supérieure, les commentaires de la ministre de la Justice précisent que cette disposition reprend essentiellement le droit antérieur.

Selon la juge, la Cour supérieure conserve donc la compétence d’entendre une requête en homologation d’un mandat de protection en vertu de l’article 49 C.P.C. (nouveau) et les critères de l’article 884.3 (ancien) continuent de s’appliquer aux requêtes contestées présentées devant elle plutôt que devant un notaire. Le tribunal a l’obligation de vérifier la validité non seulement des mandats de protection signés devant témoins, mais également de ceux signés devant notaire.

En appliquant les critères de l’article 884.3 (ancien) et la jurisprudence de l’époque, la juge a conclu qu’il était dans l’intérêt de la mère d’homologuer le mandat et que la validité de celui-ci ne soulevait aucun doute sérieux. La requête en homologation présentée par le fils a donc été accueillie.

Référence

S.B. c. J.S. (C.S., 2016-01-15), 2016 QCCS 616, SOQUIJ AZ-51256227. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.

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