Même s’il existe maintenant des moyens de se débarrasser d’un tatouage que l’on regrette de s’être fait faire, il vaut mieux y penser sérieusement avant de faire le saut. Et bien choisir son tatoueur! Voici trois exemples tirés de la jurisprudence récente en matière de tatouage et de «détatouage».

Dans une affaire récente (St-Pierre c. Sisk (Tatouage 3e oeil)), un client réclamait 7 000 $ à la suite d’un tatouage mal exécuté et non terminé. Il s’était présenté chez le tatoueur pour se faire tatouer le bras gauche et le torse. Ce dernier avait évalué la valeur des travaux à 3 500 $ pour environ 60 heures de travail. Le client a payé 3 000 $, mais le tatoueur a mis fin aux travaux après seulement 25 heures. Environ 40 % du tatouage avait été réalisé. Faute d’argent, il n’a pas pu faire terminer le tatouage en entier par un autre tatoueur, qui avait estimé le coût des travaux restant à 2 500 $. De plus, le client a été brûlé lors des séances de tatouage et il a dû appliquer des crèmes pendant trois semaines. Le juge lui a accordé 2 000 $ pour les blessures et les inconvénients subis ainsi que 1 800 $ en remboursement de la somme payée au tatoueur.

Dans Ruel c. Daoust, le client avait demandé à un tatoueur de refaire neuf tatouages qu’il avait fait faire plusieurs années auparavant. Or, les tatouages ont pâli de façon marquée et ont dû être recommencés à plusieurs reprises. L’encre pâlissait constamment, au bout de quelques semaines. Le client a également souffert de nombreuses infections sur les bras et sur le haut du dos, ce qui lui a causé des souffrances et des difficultés dans l’accomplissement de son travail de bûcheron. Le tatoueur a d’abord blâmé son client pour s’être fait tatouer en consommant de l’alcool, mais le juge a précisé qu’il lui incombait, en tant que professionnel, d’effectuer son travail dans des conditions optimales et de refuser de s’exécuter si le client ne se trouve pas dans une condition propice. En bout de piste, c’est une bactérie dans l’encre utilisée qui avait causé la décoloration du tatouage et les infections subies par le client. Le tribunal a ordonné le remboursement de la somme versée au tatoueur (7 000 $).

L’effacement d’un tatouage peut également mal tourner. Dans Lévesque c. Trottier (Institut de beauté Lise Trottier), une esthéticienne a été condamnée à payer 3 250 $ à une cliente qui avait subi un préjudice physique et esthétique à la suite d’un traitement d’effacement d’un tatouage reçu dans un institut de beauté. D’ailleurs, compte tenu de la nature du traitement, de l’absence de milieu stérile ainsi que des possibilités de complications médicales pouvant en résulter, le juge a fait remarquer qu’il est étonnant qu’il n’y ait pas une réglementation minimale dans ce domaine.

Références

  • St-Pierre c. Sisk (Tatouage 3e oeil), (C.Q., 2016-06-01), 2016 QCCQ 4630, SOQUIJ AZ-51294167. À la date de diffusion, la décision n’avait pas fait l’objet de pourvoi en contrôle judiciaire.
  • Ruel c. Daoust (C.Q., 2014-02-28), 2014 QCCQ 2311, SOQUIJ AZ-51059980.
  • Lévesque c. Trottier (Institut de beauté Lise Trottier), (C.Q., 2014-01-03 (jugement rectifié le 2014-01-17)), 2014 QCCQ 226, SOQUIJ AZ-51037920, 2014EXP-631.
Print Friendly, PDF & Email