La prémisse est simple : les parents qui constatent que leur enfant est atteint d’un ou de plusieurs problèmes importants peuvent déposer une demande de supplément pour enfant handicapé (SEH) auprès de Retraite Québec. Très bien, mais… L’enfant peut-il être reconnu handicapé rétroactivement à sa naissance, donnant droit au SEH à compter de cette date? Faut-il attendre d’avoir un diagnostic avant de déposer la demande et, le cas échéant, quel effet cela a-t-il sur la rétroactivité?

L’article 1029.8.61.24 de la Loi sur les impôts prévoit une rétroactivité 11 mois à partir de la demande. Selon le second alinéa de cet article, Retraite Québec peut, dans certaines circonstances, proroger ce délai de rétroactivité. Elle s’est d’ailleurs  dotée d’une politique interne à cet égard.

Dans certains cas, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a refusé de proroger le délai de 11 mois de l’article 1029.8.61.24 au motif que la demande aurait pu être déposée plus tôt même si les parents ne disposaient pas encore d’un diagnostic précis.

Refus de proroger

Ainsi, dans 2014 QCTAQ 06382, le TAQ a indiqué que l’attente d’un rapport de professionnel ne constitue pas un motif recevable de prorogation de délai lorsque des éléments factuels permettant de constater une déficience ou un trouble existent déjà.

Dans 2015 QCTAQ 12108, il a considéré que, même si les diagnostics n’étaient pas aussi définitifs et précis qu’ils allaient l’être ultérieurement à la suite des différentes évaluations, ils existaient bel et bien.

Dans 2016 QCTAQ 02560, il a réitéré qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un diagnostic pour formuler une demande de SEH, surtout en présence d’indices révélateurs qui permettent d’établir le handicap d’un enfant.

Au même effet, dans 2016 QCTAQ 0469, le TAQ a estimé que l’admissibilité au SEH n’est pas fonction d’un diagnostic posé ou confirmé mais bien des limitations et incapacités que présente l’enfant, qu’elle découle ou non du diagnostic.

Dans 2016 QCTAQ 0268, la présence d’une maladie chromosomique avait été décelée lors des examens prénataux, mais la requérante n’a pas obtenu la rétroactivité du SEH à compter de la naissance de l’enfant. Le TAQ a mentionné que Retraite Québec a conclu que la fille de la requérante, bien qu’elle soit porteuse d’une maladie, n’est devenue handicapée au sens de la loi, c’est-à-dire porteuse d’une maladie handicapante, qu’au moment où les parents ont réellement perçu cette maladie comme handicapante et ont jugé nécessaire d’obtenir une évaluation. Ce n’est pas la maladie qui donne ouverture au paiement de soutien mais bien ses effets «handicapants». Les observations de retard faites par la mère ne rendaient pas sa fille plus dépendante qu’on ne l’est à l’âge qu’elle avait lorsque ces constatations ont été faites.

Prorogation accordée

Dans les cas qui suivent, le TAQ a accepté de proroger la rétroactivité au-delà des 11 mois suivant la demande de SEH.

Dans 2014 QCTAQ 04335, le TAQ a tenu compte que plusieurs évaluations avaient été réalisées au cours des années avant que le diagnostic ne soit clairement formulé et présenté aux parents par un professionnel habilité à le faire. Cependant, l’enfant présentait des problèmes graves depuis plusieurs années déjà, les nombreuses interventions multidisciplinaires en étant la preuve.

Dans 2014 QCTAQ 11788, le TAQ a jugé que les requérants étaient dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Lorsqu’un enfant est adopté et que ses parents adoptifs ignorent tout de ses antécédents médicaux, ils vont de surprise en surprise lorsqu’apparaissent les premiers signes des différents handicaps. En l’espèce, les spécialistes ont eu de la difficulté à poser les différents diagnostics. On ne peut alors reprocher à des parents ne possédant aucune formation professionnelle pertinente de ne pas avoir conclu que l’enfant présentait des signes de certains handicaps.

Dans 2015 QCTAQ 12966, les requérants ont fait valoir avec succès l’ignorance des diagnostics et des handicaps qui touchaient leur fils, handicaps qui ont finalement pu être clarifiés au fil des mois et des années, étant donné la difficulté à préciser ceux-ci. Ils avaient des signes indicateurs d’un handicap. Cependant, la preuve scientifique n’a pu confirmer la gravité de ce dernier que beaucoup plus tard dans le processus d’évaluation.

Dans 2016 QCTAQ 01952, le délai à déposer la demande provenait de l’attente d’un rapport d’évaluation interdisciplinaire. Dès qu’elle a été informée du diagnostic, la requérante a communiqué par téléphone avec Retraite Québec. Toutefois, puisqu’elle n’avait pas le rapport d’évaluation, l’organisme l’a informée qu’elle devait attendre ce rapport pour présenter sa demande. Le TAQ a affirmé que le rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant est essentiel pour qu’une demande de supplément pour enfant handicapé soit traitée par Retraite Québec. Néanmoins, la requérante n’a pas été informée par l’organisme que, même si elle n’avait pas encore reçu le rapport, elle pouvait tout de même produire sa demande. Il ne s’agit pas d’une fausse croyance voulant qu’elle doive attendre le rapport de l’expert pour déposer sa demande mais bien d’une information qui lui a été véhiculée par l’organisme même qui a ensuite traité sa demande.

Enfin, il y a eu dissidence dans 2016 QCTAQ 04937. Selon l’opinion dissidente, bien avant l’annonce du diagnostic de maladie génétique, l’enfant présentait des problèmes de santé. Les requérants ne connaissaient pas à ce moment le programme de SEH. De plus, ils voulaient avant tout confirmer le diagnostic de leur enfant pour lui assurer les traitements adéquats. L’ignorance de la loi ou le retard à agir ne constituent pas une impossibilité d’agir. Dans les circonstances, les requérants auraient pu faire une demande de SEH plus tôt. Toutefois, selon les opinions majoritaires, ce n’est qu’au moment du diagnostic qu’ils ont su que leur enfant était porteur d’une maladie génétique. Avant la confirmation du diagnostic, ils ne savaient pas que les difficultés de leur enfant depuis la naissance avaient une explication génétique. Il n’y a pas lieu d’invoquer ici l’ignorance de la loi ou le retard à agir. La véritable ignorance est l’ignorance du diagnostic. Le TAQ a accordé la rétroactivité à compter de la naissance de l’enfant.

Références

  • R. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2014-06-18), 2014 QCTAQ 06382, SOQUIJ AZ-51086163, 2014EXP-2738.
  • T. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2015-12-17), 2015 QCTAQ 12108, SOQUIJ AZ-51241342, 2016EXP-820.
  • T. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-02-18), 2016 QCTAQ 02560, SOQUIJ AZ-51259028, 2016EXP-1888.
  • B. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-04-14), 2016 QCTAQ 0469, SOQUIJ AZ-51280491, 2016EXP-2295.
  • Q. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-02-15), 2016 QCTAQ 0268, SOQUIJ AZ-51259014, 2016EXP-1889.
  • B. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2014-04-22), 2014 QCTAQ 04335, SOQUIJ AZ-51070142, 2014EXP-2210.
  • G. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2014-12-19), 2014 QCTAQ 11788, SOQUIJ AZ-51137176, 2015EXP-668.
  • E. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2015-12-23), 2015 QCTAQ 12966, SOQUIJ AZ-51241414, 2016EXP-819.
  • P. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-02-01), 2016 QCTAQ 01952, SOQUIJ AZ-51254283, 2016EXP-1737.
  • L.E. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2016-05-11), 2016 QCTAQ 04937, SOQUIJ AZ-51289331.
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