Vous souffrez de douleurs chroniques causées par une fibromyalgie, une lombalgie ou n’importe quelle autre condition. Vos souffrances ont des effets dévastateurs sur votre sommeil et votre qualité de vie. Vous avez suivi les traitements recommandés par votre médecin pour diminuer la douleur, à défaut de l’éliminer, mais les résultats ne sont pas probants. Vous déposez une demande de rente d’invalidité. Hélas! votre demande est rejetée parce que vous n’avez pas encore épuisé toutes les modalités thérapeutiques possibles. Mais… que pouviez-vous faire de plus? 

Selon l’article 95 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, pour obtenir une rente d’invalidité, un cotisant âgé de moins de 60 ans doit démontrer, d’une part, que sa condition est grave, sur le plan médical, c’est-à-dire qu’elle l’empêche de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et, d’autre part, que son invalidité est prolongée, c’est-à-dire qu’elle est d’une durée indéfinie, vraisemblablement permanente.

C’est ce dernier critère, soit celui de la durée prolongée, qui amène à s’interroger sur la suffisance des traitements reçus. Est-ce qu’une amélioration de la condition d’un cotisant est possible s’il se plie à d’autres traitements lui permettant ainsi d’éventuellement détenir une occupation véritablement rémunératrice?

Quelques décisions intéressantes sur ce sujet précis ont été rendues par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) depuis le début de 2016.

Dans L.C. c. Retraite Québec, des experts avaient recommandé une prise en charge dans un centre de réadaptation en raison des douleurs chroniques. La requérante a affirmé qu’elle en avait discuté avec son médecin traitant et que celui-ci n’en voyait pas la pertinence. Le TAQ a jugé que la prépondérance allait aux spécialistes. Selon lui, il y a une différence entre le fait d’effectuer, par exemple, des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et de psychologie séparément et celui d’être prise en charge dans un centre multidisciplinaire, d’être suivie conjointement par tous les spécialistes et d’être partie prenante de l’équipe soignante dans un but commun, soit celui d’en retirer des effets bénéfiques. Il a donc conclu que le critère de la durée prolongée n’était pas rempli.

Il en va de même dans T.K. c. Retraite Québec. La requérante, atteinte de fibromyalgie, n’a pas suivi de programme de réadaptation dans un centre multidisciplinaire axé sur la douleur chronique ou la fibromyalgie ni de psychothérapie. Son médecin était d’avis qu’il est utopique et même simpliste, dans le contexte d’une importante maladie neurologique évoluant depuis des années, de croire que des séances de psychothérapie et de physiothérapie permettront une récupération fonctionnelle suffisante pour que la requérante puisse effectuer un travail rémunérateur. Le TAQ a considéré que, ce faisant, ce médecin s’inscrivait en faux contre les recommandations des «Lignes directrices canadiennes 2012 pour le diagnostic et la prise en charge du syndrome de fibromyalgie» ou il en minimisait l’importance. Le TAQ a affirmé que l’effet combiné et simultané de divers spécialistes en santé, visant des objectifs communs et oeuvrant de concert en impliquant le patient dans sa démarche, est supérieur à celui pouvant découler de suivis individuels et non orchestrés. Les lignes directrices commentent également les interventions psychologiques. Notamment, elles affirment que, lorsque la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) était combinée à un programme d’activité physique aérobique de trois semaines, on a constaté une amélioration de plusieurs critères d’évaluation persistant jusqu’à un an, permettant de penser que la TCC favorise l’adhésion à une routine d’activité physique. D’où, conclut le TAQ, l’importance d’un programme multidisciplinaire. Il en résulte qu’un traitement optimal n’a pas encore été effectué chez la requérante et que le critère de la durée prolongée fait obstacle à la reconnaissance de l’invalidité.

Dans la même veine, dans R.B. c. Retraite Québec, le requérant a indiqué que des traitements à la clinique de la douleur n’auraient pas pour but de régler ses problèmes lombaires, mais simplement de soulager la douleur. Le TAQ a reconnu que les soins en clinique de la douleur ne peuvent guérir les diverses anomalies dégénératives et séquellaires du rachis lombaire du requérant, qui seront vraisemblablement permanentes. Toutefois, l’approche multidisciplinaire qui y est offerte peut faire en sorte qu’un nouvel équilibre de la médication, couplé à d’autres modalités de traitement, puisse réussir à pallier suffisamment la douleur du requérant pour lui permettre de reprendre un certain type d’emploi. Ainsi, affirme le TAQ, on ne peut présumer que les soins en clinique de la douleur seraient vains ou insuffisants pour modifier le niveau fonctionnel du requérant. Par ailleurs, un physiatre a suggéré une prise en charge en réadaptation. Le TAQ a souligné que l’utilité d’un centre de réadaptation était indéniable dans les cas de douleurs chroniques. En l’espèce, le traitement optimal n’a donc pas encore été suivi. Puisqu’il est réaliste de penser qu’une amélioration importante pourrait survenir, le critère de la durée prolongée n’est pas rempli.

Par contre, dans F.M. c. Retraite Québec, le TAQ a conclu que la condition de lombosciatalgie de la requérante était vraisemblablement permanente. Il a noté qu’elle avait déjà reçu divers traitements et que la médication se poursuivait. L’expert de Retraite Québec a recommandé un reconditionnement physique. Or, selon le TAQ, il est utopique de penser qu’à lui seul un reconditionnement pourra permettre à la requérante de reprendre un emploi dans un avenir prochain, compte tenu de sa condition, qui dure depuis plus de 10 ans. 

De même, dans D.D. c. Retraite Québec, le TAQ a rapporté que, malgré les examens désormais terminés, les traitements physiques reçus et le traitement pharmacologique revu et modifié à diverses reprises pour tenter de maîtriser la douleur, la pathologie neurogène d’origine discale du requérant perdure depuis plusieurs années. Ainsi, selon le TAQ, l’invalidité du requérant satisfait au critère de la durée prolongée.

Le TAQ, dans M.B. c. Retraite Québec, a mentionné que, de façon constante depuis l’arrêt de travail de la requérante, tous les intervenants avaient insisté sur l’importance de l’activation, du reconditionnement et d’une prise en charge multidisciplinaire. À cet égard, malgré tous les efforts consentis par la requérante, on ne peut que constater un échec. Il est vrai qu’il n’y a pas eu de prise en charge officielle en clinique de la douleur, la requérante étant toujours en attente d’un premier rendez-vous, mais la preuve révèle un suivi constant au regard des mesures thérapeutiques, et ce, pendant de nombreuses années, y compris, pendant plusieurs mois, des efforts concertés en physiothérapie et en ergothérapie. Selon le TAQ, la preuve prépondérante milite en faveur d’un très faible pronostic de récupération fonctionnelle et, s’il en était, à long terme uniquement. Il est difficile d’envisager que dans un avenir prévisible la requérante puisse retourner sur le marché du travail dans un emploi véritablement rémunérateur. Son incapacité satisfait donc aussi au critère de la durée prolongée.

Enfin, la décision S.T. c. Retraite Québec est, selon moi, particulièrement intéressante. Retraite Québec a prétendu que la requérante, atteinte de fibromyalgie, n’avait pas épuisé toutes les mesures thérapeutiques existantes. Or, dit le TAQ, la seule mention par un médecin qu’il existe encore un traitement qui n’a pas été tenté ou que tous les rajustements médicamenteux n’ont pas été essayés n’est pas suffisante pour démontrer qu’une personne peut regagner une capacité à occuper un travail. Le fait que certains traitements ou médicaments puissent améliorer la qualité de vie d’une personne ne doit pas être confondu avec la probabilité bien réelle que ces traitements puissent l’amener à occuper un travail véritablement rémunérateur. Le médecin traitant a indiqué que la requérante était inapte à tout emploi et, selon le TAQ, l’évolution de la condition ne permettait pas de conclure autrement. Rien ne démontrant que sa condition globale va s’améliorer, la requérante a donc été reconnue invalide.

Références

  • L.C. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-05-18), 2016 QCTAQ 05433, SOQUIJ AZ-51291176, 2016EXP-2480.
  • R.B. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-05-18), 2016 QCTAQ 05255, SOQUIJ AZ-51291193, 2016EXP-2481.
  • T.K. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-07-26), 2016 QCTAQ 07686, SOQUIJ AZ-51312270.
  • F.M. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-04-05), 2016 QCTAQ 03887, SOQUIJ AZ-51278445, 2016EXP-2146.
  • D.D. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-03-01), 2016 QCTAQ 02871, SOQUIJ AZ-51262522, 2016EXP-1893.
  • M.B. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-03-14), 2016 QCTAQ 02243, SOQUIJ AZ-51266970, 2016EXP-1983.
  • S.T. c. Retraite Québec (T.A.Q., 2016-03-16), 2016 QCTAQ 03395, SOQUIJ AZ-51266986, 2016EXP-1982.
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