Avec la clôture récente des Jeux olympiques de Rio, je vous propose aujourd’hui l’affaire Droit de la famille – 161752, où il est question des obligations alimentaires des parents d’une jeune athlète de haut calibre.

Quelques années après leur divorce, les parties ont décidé d’instaurer une garde partagée de leur fille. Celle-ci est maintenant âgée de 17 ans, elle fait partie de l’équipe du Québec de sa discipline sportive et le père supporte l’ensemble des frais annuels, de 30 000 $, reliés à l’exercice de son sport. Vu sa participation à l’équipe du Québec, elle passe environ le tiers de l’année éloignée de ses parents, partageant le reste de son temps entre leurs domiciles respectifs.

Dans le but de déterminer la pension alimentaire payable au bénéfice de leur fille, les parents cherchent à établir le pourcentage de temps qu’elle passe avec chacun d’eux ou est sous sa responsabilité.

Le père fait valoir que tout le temps que sa fille consacre à sa discipline sportive doit être considéré comme du temps où elle était sous sa garde puisque c’est lui qui paie entièrement les 30 000 $ de frais reliés à cette activité. Il faut donc reconnaître que l’enfant est sous sa responsabilité 66 % du temps, et le calcul de la pension alimentaire doit refléter le fait qu’elle est effectivement sous sa garde avec des accès prolongés à la mère.

De son côté, la mère se fie plutôt au temps réellement passé par sa fille avec chacun des parents pour avancer qu’elle est toujours en garde partagée.

La juge Chantal Corriveau retient la position de la mère :

[51]     Selon le Tribunal, il faut considérer que si Y n’est pas au [sport A], elle passe la moitié de son temps avec son père et l’autre moitié avec sa mère. Le fait que monsieur débourse tous les coûts liés au [sport A], car il en a largement la capacité financière et la volonté, ne change pas le principe de base selon lequel les parents ont consenti depuis 2012 à la garde partagée de la jeune fille. [L’italique est du soussigné.]

La juge Corriveau ne retient toutefois pas la position de la mère lorsqu’il est question du remboursement de dépenses engagées pour assister aux épreuves sportives de l’enfant, qui ont lieu à travers le Québec. Il était notamment question de frais reliés aux déplacements, aux séjours à l’hôtel et aux repas. À cet égard, elle indique :

[72]     Étant donné que monsieur défraie tous les frais d’inscription [pour le sport A], le Tribunal ne peut inclure dans les frais particuliers les dépenses afférentes à madame pour qu’elle puisse accompagner sa fille [au sport A].

[73]     Il n’y a aucun doute qu’il est très bénéfique pour Y d’avoir la présence de ses parents lors des courses, mais chacun doit assumer ses propres dépenses et le Tribunal n’accorde pas de remboursement de ces coûts à madame. [L’italique est du soussigné.]

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