Le congédiement imposé à une chauffeuse d’autobus pour avoir fait une fausse déclaration à l’embauche dans le questionnaire médical a été confirmé dans l’affaire Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM, SCFP section locale 1983 et Société de transport de Montréal.

Les faits 

Au mois d’août 2011, la plaignante a soumis sa candidature à un poste de chauffeur d’autobus chez l’employeur, la Société de transport de Montréal;

Elle a rempli un questionnaire médical de préembauche dans lequel elle a notamment déclaré n’avoir subi aucune blessure à la colonne vertébrale;

À compter du mois de mai 2014, elle s’est absentée du travail en raison d’une entorse lombaire lui ayant été causée alors que l’autobus qu’elle conduisait a heurté un trou dans la chaussée;

Une expertise médicale a révélé qu’elle avait subi une hernie discale 20 ans plus tôt;

L’employeur l’a congédiée, estimant qu’elle avait fait de fausses déclarations médicales à l’embauche en omettant de déclarer ses antécédents médicaux au dos et parce qu’il estimait qu’elle n’était pas apte au travail de chauffeur d’autobus.

Les prétentions du syndicat 

Prétexte de l’employeur ! clame-t-il à l’égard de la fausse déclaration à l’embauche et de l’inaptitude au travail invoquées au soutien du congédiement.

Le syndicat fait valoir que la plaignante est apte à exercer le travail de chauffeur d’autobus puisqu’elle le fait actuellement. Selon lui, c’est le meilleur test quant à l’évaluation de son aptitude au travail. Il présente une expertise médicale à ce sujet qui confirme que la plaignante serait apte au travail.

Décision

L’arbitre de griefs rappelle que :

  • l’employeur peut, afin d’évaluer la capacité du candidat à occuper le poste et s’assurer qu’il satisfasse aux exigences normales de la tâche, obtenir les renseignements pertinents quant à son évaluation.
  • l’employeur a l’obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il embauche de même que celle des autres salariés et des usagers du transport en commun.

De plus, dans l’analyse d’un congédiement pour fausse déclaration médicale à l’embauche, l’arbitre mentionne les questions à se poser :

  1. le salarié a-t-il volontairement fait une fausse déclaration ou s’agit-il simplement d’un oubli, d’une erreur ou la question est-elle vague et imprécise?
  1. la question était-elle pertinente, c’est-à-dire reliée à des aptitudes et à des qualités requises par l’emploi?
  1. l’employeur aurait-il embauché le salarié si ce dernier avait fourni une réponse véridique à la question? Il faut se placer au moment de l’embauche et non au moment du congédiement.

L’arbitre donne raison à l’employeur et base sa décision sur le vice de consentement de celui-ci, et non pas sur la question de l’aptitude ou non de la plaignante à accomplir le travail de chauffeuse d’autobus.

Il s’exprime ainsi :

            «En omettant de fournir certains renseignements pertinents et nécessaires à l’employeur, la plaignante a fait en sorte de vicier le processus d’embauche et par le fait même la validité de son contrat de travail avec l’employeur.

Ce n’est pas sa condition médicale ni son aptitude à occuper le poste de chauffeur d’autobus qui sont en cause ici, mais le fait d’avoir caché à l’employeur des renseignements qui font en sorte qu’il n’a pas été en mesure de prendre une décision éclairée sur sa candidature, sa fausse déclaration portant sur une considération essentielle à son engagement.»

«Honnêteté et franchise à l’embauche: point de départ de la relation contractuelle» … C’est l’idée sur laquelle insiste l’arbitre à la fin de sa décision.

Référence

Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM, SCFP section locale 1983 et Société de transport de Montréal (T.A., 2016-04-29), 2016 QCTA 254, SOQUIJ AZ-51283387.

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