L’automne dernier, l’émission de télévision À vos cas sur MAtv abordait la question du droit de manifester et de la réglementation de celui-ci au moyen du communément appelé le «règlement P-6» de la Ville de Montréal. Ce règlement avait été modifié dans la tourmente du printemps érable afin d’insérer des articles visant à exiger des manifestants qu’ils soumettent préalablement leur itinéraire (art. 2.1) et à leur interdire d’avoir le visage couvert sans motif raisonnable (art. 3.2). 

Or, depuis la diffusion de cette capsule vidéo, la Cour supérieure, dans Villeneuve c. Montréal (Ville de), a déclaré que l’article 3.2 de ce règlement était nul, lequel se lit comme suit :

Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public d’avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque.

La juge note que cet article a une portée très large, s’appliquant aux assemblées, défilés et autres attroupements de quelque nature que ce soit prenant place sur l’ensemble du domaine public. Elle estime que, «[c]ompte tenu du libellé actuel de l’art. 3.2, les effets bénéfiques de la disposition en termes de prévention des gestes de violence et de vandalisme commis sous le couvert de l’anonymat ainsi que de préservation du caractère pacifique des manifestations ne peuvent l’emporter sur les effets préjudiciables aux libertés d’expression et de réunion pacifique qui s’exercent sur l’ensemble du domaine public» (paragr. 505). Elle fait aussi état du fait que même les personnes qui ont un «motif raisonnable» d’avoir le visage couvert qui ne peut être déduit des circonstances sont également susceptibles de subir une atteinte à leur liberté d’expression et de réunion pacifique du seul fait d’être interpellées par un policier. En ce qui concerne le remède à appliquer, elle affirme que l’article «doit simplement être déclaré nul parce que de portée excessive, étant déraisonnable et arbitraire au sens du droit administratif et inconstitutionnel parce que portant atteinte aux libertés d’expression et de réunion de manière injustifiée. Tel que déjà mentionné, accorder un remède sur le plan constitutionnel restreignant l’application de la disposition au seul contexte des manifestations entravant les voies publiques ne rendrait pas la disposition valide» (paragr. 519-520).

Par contre, elle remarque qu’il est impossible de donner préalablement avis du lieu ou de l’itinéraire, par exemple dans le cas d’une manifestation instantanée pouvant se dérouler à l’issue d’un événement sportif. Elle conclut que l’article 2.1 est valide eu égard aux libertés d’expression et de réunion, sauf dans la mesure où il s’applique aux manifestations instantanées. La Cour précise qu’il faut entendre par «manifestations instantanées» celles dont la tenue se décide au moment même où elles se tiennent, qui ont un caractère d’urgence, dont la tenue résulte d’une coïncidence et pour lesquelles le remède approprié est une interprétation atténuée de l’article 2.1. Ainsi, elle déclare celui-ci inopérant seulement dans la mesure où il s’applique aux manifestations instantanées.

Insatisfait de la portion de la décision sur l’article 2.1, Anarchopanda (le pseudonyme qu’utilisait Villeneuve lors des manifestations du « printemps érable ») a déposé une déclaration d’appel afin que la Cour d’appel examine ce dossier (2016-08-03, (C.A.), 500-09-026262-162).

Par ailleurs, je vous invite à prendre connaissance du jugement de la Cour municipale de Québec qui déclare inopérant le paragraphe 3 de l’article 19.2 du règlement R.V.Q. 1091 de la Ville de Québec, lequel prévoit qu’une manifestation est illégale dès que des actes de violence ou de vandalisme sont commis. Ce jugement a été porté en appel, 2016-06-16 (C.S.), 200-36-002390-169.

Vous pouvez aussi consulter le billet que nous avions publié en 2014, portant également sur le droit de manifester invoqué dans le contexte de l’application de l’article 500.1 du Code de la sécurité routière.

La capsule MAtv

Références

  • Villeneuve c. Montréal (Ville de), (C.S., 2016-06-22), 2016 QCCS 2888, SOQUIJ AZ-51298968, 2016EXP-2119, J.E. 2016-1178. Déclaration d’appel, 2016-08-03 (C.A.), 500-09-026262-162
  • Québec (Ville de) c. Bérubé (C.M., 2016-05-18), 2016 QCCM 122, SOQUIJ AZ-51297277, 2016EXP-2354, J.E. 2016-1298. Appel, 2016-06-16 (C.S.), 200-36-002390-169.
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