La Commission d’accès à l’information (CAI) a récemment rendu une décision (Deveau Avocats c. Cantley (Municipalité de)) très intéressante touchant l’accès à une soumission présentée par le cabinet d’avocats Dunton Rainville et retenue par la municipalité de Cantley dans le contexte d’un appel d’offres de cette dernière afin d’obtenir des services juridiques pour une année.

Dans cette affaire, le demandeur, Deveau Avocats, a réclamé l’accès à l’offre de service de Dunton Rainville dans laquelle se trouve la liste des tarifs. La municipalité ayant rejeté cette demande, Deveault Avocats a présenté une demande de révision à la CAI.

Notion d’archives

La CAI a rappelé que les articles 208 et 209 du Code municipal du Québec confèrent un droit d’accès plus généreux aux documents qui font partie des archives municipales et s’appliquent malgré le caractère prépondérant de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Elle a indiqué qu’il n’était pas opportun de se référer à la notion d’«archives» prévue à la Loi sur les archives afin d’interpréter ce terme utilisé au Code municipal du Québec puisque l’objet de ces deux lois est différent et que la Loi sur les archives a été adoptée très longtemps après le code.

La soumission de Dunton Rainville a été retenue et acceptée par résolution du conseil municipal. Elle constitue le contrat le liant à la municipalité, aucun autre document ne faisant état de la relation contractuelle entre les parties. La soumission, devenue contrat, constitue un document constatant les actes de la vie corporative de la municipalité. La CAI considère donc qu’il s’agit d’un document faisant partie des archives au sens de l’article 209 du Code municipal du Québec, document qui est accessible.

De plus, il est mentionné dans la résolution du conseil municipal que l’offre de service de Dunton Rainville a été retenue après analyse des soumissions par le conseil et que les services de ce cabinet d’avocats sont retenus pour l’ensemble de la soumission et les prix plus avantageux. Selon la CAI, le texte de la résolution et le fait que le document en litige constitue le contrat entre les parties permettent aussi de conclure que le document fait partie des archives et est accessible. Le contrat intervenu entre la municipalité et Dunton Rainville doit être conservé à des fins administratives et légales.

Secret professionnel

Par ailleurs, l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui consacre le droit au secret professionnel, a un caractère prépondérant. L’offre de services juridiques de Dunton Rainville contient particulièrement des taux horaires, des sommes forfaitaires et des frais connexes. La soumission est une offre générale qui se traduit, une fois le contrat accordé, par des mandats particuliers qui seront transmis à Dunton Rainville au cours de l’année.

La CAI en déduit que la relation entre la municipalité et Dunton Rainville n’entre pas encore dans la sphère du secret professionnel. En effet, il n’existe aucune relation client-avocat lorsqu’une municipalité dépose une demande de services juridiques par voie d’appel d’offres et qu’un cabinet d’avocats y répond. Aucun mandat particulier n’est donné par la municipalité à cette occasion et cette dernière ne fournit alors aucune information de nature confidentielle. On ne peut conclure que le contrat «d’ordre général» liant une municipalité à un cabinet d’avocats et ne contenant aucune information relative à des mandats particuliers est protégé par le secret professionnel.

Le document en litige n’est donc pas visé par le secret professionnel et est accessible en vertu de l’article 209 du Code municipal du Québec puisqu’il fait partie des archives municipales.

Voir aussi cet article sur le même sujet.

Références

Deveau Avocats c. Cantley (Municipalité de), (C.A.I., 2016-09-09), 2016 QCCAI 258, SOQUIJ AZ-51329162.

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