En octobre 2008, Martin Vaillancourt a été embauché à titre de chauffeur chez Transport VTL, une entreprise de camionnage assujettie aux lois fédérales en matière de relations du travail. En décembre 2012, Cascades Transport Cabano inc., une entreprise de compétence provinciale, a acquis des éléments d’actif de VTL, notamment des camions et des remorques. Vaillancourt et plusieurs de ses collègues ont continué à travailler sans interruption pour Cabano.

Le 5 février 2014, Vaillancourt a été congédié pour des motifs disciplinaires. Il a déposé une plainte à l’encontre d’un congédiement injuste au sens de l’article 240 du Code canadien du travail. Emploi et Développement social du Canada a rejeté sa plainte au motif que les activités principales, habituelles et régulières de l’employeur ne relevaient pas de la compétence fédérale. Le 6 mars suivant, Vaillancourt a porté plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l’encontre d’un congédiement sans cause juste et suffisante.

La continuité du service

La Commission des relations du travail (CRT) a déterminé que, malgré le changement d’employeur, Vaillancourt comptait au moins deux ans de service continu dans l’entreprise au sens des articles 96, 97 ainsi que 124 L.N.T. Elle a estimé que le changement de compétence constitutionnelle – de fédérale à provinciale – n’empêchait pas l’application de l’article 97 L.N.T., relatif à la continuité de l’application des normes du travail en cas d’aliénation ou de concession d’entreprise. Elle a donc additionné la période travaillée chez VTL à celle acquise chez Cabano, pour un service continu accumulé de plus de cinq ans. Par ailleurs, elle a conclu que les fautes commises par Vaillancourt ne justifiaient pas son congédiement; une suspension de trois mois a été substituée à cette mesure.

Cabano a demandé le contrôle judiciaire du volet de la décision portant sur le service continu. La Cour supérieure a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable. Elle retient que l’examen de la continuité de l’entreprise est une question de fait qui nécessite une appréciation de la preuve au regard des critères établis par les tribunaux. La Cour constate que rien dans le libellé des articles 96 et 97 L.N.T. ne s’oppose à la survie des droits des salariés en cas d’aliénation d’entreprise, faisant passer celle-ci sous une autre compétence constitutionnelle. Estimant que la décision de la CRT appartient aux issues possibles et acceptables compte tenu des faits et du droit, elle refuse d’intervenir.

Décision de la Cour d’appel

En appel de ce jugement, Cabano a invoqué trois moyens : 1) la norme de contrôle devait être celle de la décision correcte; 2) le changement de «compétence juridictionnelle» des activités de l’entreprise a interrompu le calcul du service continu; et 3) ce changement rend inapplicable l’article 97 L.N.T.

La Cour d’appel conclut que c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté les prétentions de Cabano et elle rejette le pourvoi entrepris par cette dernière. Voici les extraits pertinents de cet arrêt :

  • La question de la compétence fédérale-provinciale ne transforme pas le débat en débat constitutionnel ni en une question portant sur la compétence véritable de la CRT.
  • La question de la continuité du service et de sa durée n’est qu’une condition d’ouverture du recours dont la CRT devait décider, sans pour autant que l’on puisse remettre en question sa compétence à ce faire. La norme applicable était donc celle de la décision raisonnable.
  • La Loi sur les normes du travail vise à assurer une stabilité relative des conditions de travail en dépit des variations dans la structure juridique de l’entreprise.
  • La CRT a écarté l’argument de l’employeur selon lequel la mise en oeuvre des normes du travail ne pouvait commencer que lors du changement de compétence juridictionnelle des activités de transport de l’entreprise, soit le 3 janvier 2013. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en décidant que cette conclusion de la CRT faisait partie des issues possibles et acceptables.
  • Ni le juge de première instance ni la CRT n’ont donné un effet rétroactif aux dispositions applicables de la Loi sur les normes du travail. En somme, quel que soit le régime législatif applicable, il s’agissait de la même entreprise au sens de l’article 97 L.N.T.
  • La CRT avait raison de souligner que, afin de permettre la réalisation des objectifs de la Loi sur les normes du travail, celle-ci ne doit pas être indûment interprétée de façon stricte.
  • Au moment de son congédiement, Vaillancourt comptait deux ans de service continu au sein de la même entreprise. Par conséquent, il pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 124 L.N.T.

    Références

    • Vaillancourt et Cascades Transport Cabano inc. (C.R.T., 2015-01-05), 2015 QCCRT 0002, SOQUIJ AZ-51139241.
    • Cascades Transport Cabano inc. c. Commission des relations du travail (C.S., 2015-11-09), 2015 QCCS 5336, SOQUIJ AZ-51231017, 2015EXP-3418, 2015EXPT-2186, J.E. 2015-1876, D.T.E. 2015T-861.
    • Cascades Transport Cabano inc. c. Vaillancourt (C.A., 2016-09-28), 2016 QCCA 1573, SOQUIJ AZ-51327592. À la date de diffusion, la décision n’avait pas fait l’objet de pourvoi en Cour suprême du Canada.
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