Voici trois décisions qui ont retenu mon attention en matière de relations du travail dans l’industrie de la construction.

 

 

 

 

  1. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9142-4911 Québec inc. (Habitation Innovert)

Confier la gestion de son entreprise à un tiers: prudence et diligence sont de mise

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé une plainte contre la défenderesse, lui reprochant d’avoir contrevenu aux articles 40 et 41 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction. Ces dispositions traitent notamment de l’obligation d’aviser la Commission de la construction du Québec (CCQ) de l’embauche d’un salarié. La défenderesse a omis de respecter les nouvelles règles relatives au mode de transmission – par courriel – d’un avis d’embauche. L’unique actionnaire et dirigeant de la défenderesse a fait valoir qu’il ignorait les changements apportés par la CCQ à ce sujet. Il a expliqué que toute la gestion de son entreprise avait été confiée à une firme comptable en laquelle il avait une confiance absolue.

La juge de paix magistrat a conclu à la culpabilité de la défenderesse. Elle note que la CCQ a diffusé des messages généraux aux entrepreneurs afin de les informer des changements apportés. La juge rappelle que l’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. Au paragraphe 25 de son jugement, elle écrit: «Si [la défenderesse] décide de mandater une firme externe afin qu’elle remplisse en son nom ses obligations que la loi lui impose, elle ne peut être exonérée de sa responsabilité pénale dû au fait que le mandataire n’a pas agi correctement. Celui qui délègue sans s’informer et sans effectuer de suivi n’agit pas avec diligence raisonnable.» Estimant que la CCQ aurait pu faire preuve d’indulgence à l’égard de la défenderesse puisque l’avis d’embauche avait été transmis dans le délai et conformément à l’ancienne méthode (télécopieur), la juge dispense cette dernière du paiement des frais.

  1. Commission de la construction du Québec c. Axim Construction inc.

Injonction provisoire: application de la théorie des «mains propres»

Dans le cadre des pouvoirs d’enquête prévus aux articles 7, 7.1 et 7.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, la CCQ souhaitait obtenir une ordonnance d’injonction provisoire enjoignant à des entrepreneurs généraux de lui communiquer de l’information relative à des comptes de dépenses et à certaines personnes. Elle a invoqué l’entrave à l’exécution de ses fonctions et le refus de collaboration à une enquête portant sur une réclamation salariale.

La Cour supérieure a rejeté la requête. Le juge a conclu que la CCQ n’avait démontré aucune négligence ni aucune obstruction de la part des défendeurs. Il retient notamment que la requête est incomplète et inexacte. Il cite l’allégation selon laquelle la CCQ «n’a pas reçu d’affidavit qui répondait à sa demande et n’a reçu aucun document additionnel» (paragr. 14), estimant qu’une telle affirmation est fausse puisque plusieurs faits établis par les défendeurs ont été omis. Le juge retient que la CCQ n’a pas les «mains propres», de sorte que son recours est irrecevable. Il ajoute que, même en l’absence de cette conclusion, il aurait rejeté la requête vu l’absence de preuve d’une apparence de droit sérieuse et d’une urgence d’agir.

  1. Soucy c. Association des manœuvres inter-provinciaux, section local AMI, FTQ-Construction

Devoir de représentation du syndicat: évaluer les chances de succès d’un grief

Durant sa mise à pied, le salarié a constaté que des employés comptant moins d’ancienneté que lui continuaient de travailler. Lorsqu’il a joint le responsable de chantier pour connaître la date de son rappel au travail, on lui a annoncé que son emploi de manœuvre avait définitivement pris fin. Le salarié a porté plainte pour manquement au devoir de représentation. Il a invoqué le refus du syndicat de déposer un grief contestant sa cessation d’emploi. Le syndicat a fait valoir qu’un grief n’avait aucune chance de succès en raison du délai écoulé depuis le début de la mise à pied, de la disposition pertinente de la convention collective ainsi que des explications fournies par l’employeur.

La Commission des relations du travail (CRT) a accueilli la plainte. Elle a d’abord conclu que le syndicat avait erré en ce qui a trait au point de départ du calcul du délai. Elle a ensuite retenu qu’il avait omis de procéder à une enquête sérieuse. La CRT souligne que le conseiller technique du syndicat n’a effectué aucune vérification auprès du délégué de chantier et qu’il s’est fié uniquement aux informations provenant de l’employeur. Il s’agissait là, à son avis, d’une attitude désinvolte.

Cette décision a été révoquée pour vice de fond. Le Tribunal administratif du travail (TAT) rappelle que, dans le secteur de la construction, une mise à pied devient définitive lorsque le travailleur n’est pas rappelé dans le délai prescrit à la convention collective applicable. Le juge souligne qu’au moment où le salarié a dénoncé officiellement sa situation au syndicat, son droit était manifestement prescrit. Dans les circonstances, le TAT considère que la conclusion de la CRT selon laquelle le syndicat a violé son devoir de représentation en refusant de déposer un grief alors qu’il ne pouvait plus, de toute façon, faire valoir à ce moment les droits du salarié, qu’ils soient fondés ou non, ne constitue pas une issue possible. Il ajoute que la CRT ne pouvait décider que le syndicat avait commis un manquement à son devoir de représentation en procédant à une enquête sommaire, voire lacunaire, compte tenu des circonstances de la mise à pied du salarié, alors que le délai pour déposer un grief était échu.

Références

  • Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9142-4911 Québec inc. (Habitation Innovert) (C.Q., 2016-09-07), 2016 QCCQ 9554, SOQUIJ AZ-51324618, 2016EXP-3263, 2016EXPT-1893, J.E. 2016-1775, D.T.E. 2016T-799.
  • Commission de la construction du Québec c. Axim Construction inc. (C.S., 2016-01-22), 2016 QCCS 3678, SOQUIJ AZ-51311381, 2016EXP-2711, 2016EXPT-1545, J.E. 2016-1473, D.T.E. 2016T-646.
  • Soucy et Association des manoeuvres inter-provincaux, section locale AMI, FTQ-Construction (C.R.T., 2015-06-05 (décision rectifiée le 2015-06-09)), 2015 QCCRT 0299, SOQUIJ AZ-51184217, 2015EXPT-1322, D.T.E. 2015T-507.
  • Association des manoeuvres inter-provinciaux, section locale AMI, FTQ-Construction et Soucy (T.A.T., 2016-03-09), 2016 QCTAT 1456, SOQUIJ AZ-51262154, 2016EXPT-809, D.T.E. 2016T-319.
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