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La triste réalité des femmes autochtones n’est plus passée sous silence, la commission d’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, dont les travaux ont commencé en septembre dernier, et la proposition récente de tenir aussi une telle enquête au Québec en étant de bons exemples. Mais avant même cette prise de conscience sociale, leur détresse a commencé à se faire entendre par la voie des tribunaux alors que certaines de ces femmes victimes ont trouvé le courage de dénoncer leur abuseur. Prenez l’exemple de cet ex-policer autochtone qui a été accusé sous plusieurs chefs d’infraction de nature sexuelle commises à l’endroit de cinq jeunes femmes autochtones entre les années 1966 et 2006. 

Retour sur l’affaire

En décembre 2015, l’honorable juge Jacques Lacoursière, de la Cour du Québec, a déclaré l’accusé, un ex-policier ayant fait partie de la police amérindienne de 1976 à 1989, coupable sous 10 des 13 chefs d’accusation de nature sexuelle qui pesaient contre lui (R. c. Neashish, une requête pour permission d’appeler sur la culpabilité a été rejetée (C.A., 2016-11-22), 200-10-003297-160). Deux des victimes étaient de jeunes femmes autochtones âgées dans la vingtaine alors que les 3 autres, dont sa petite-fille, étaient âgées de 7 à 14 ans au moment des faits. Elles ont toutes été victimes d’abus allant d’attouchements sexuels à des relations sexuelles complètes. Le juge Lacoursière a retenu que le témoignage de l’accusé comportait de très nombreuses incohérences et invraisemblances alors que les victimes, de jeunes femmes amérindiennes dont certaines étaient mineures au moment des délits, avaient livré un témoignage crédible et fiable. En outre, l’accusé, alors qu’il était en fonction, avait eu des relations sexuelles avec deux d’entre elles alors qu’elles étaient intoxiquées. Devant le juge, ce dernier a nié la commission des infractions et a même soutenu qu’il s’agissait d’une histoire de vengeance, mais sa thèse n’a pas été retenue. Quant aux plaignantes, aujourd’hui âgées de plus de 55 ans, à l’exception de l’une d’entre elles, le juge s’est dit impressionné par la qualité des versions et a noté qu’elles avaient «témoigné avec calme, sans aucune agressivité tout en faisant montre d’un souci évident d’éclairer utilement le Tribunal et de rapporter le plus fidèlement les faits» (paragr. 152).

L’importance du facteur autochtone dans la détermination de la peine  

En octobre dernier, le juge Lacoursière a été appelé à déterminer la peine appropriée dans cette histoire (R. c. Neashish). Parmi les principes de détermination de la peine prévus à l’article 718.2 du Code criminel (C.Cr.) que se devait de respecter le juge se trouve celui expressément prévu pour le délinquant autochtone au paragraphe e), soit «l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité». Cette prise en considération de la réalité autochtone par les tribunaux a été marquante en 1999, alors que la Cour suprême a été appelée à se pencher sur l’interprétation à donner à cette disposition dans la désormais célèbre affaire R. c. Gladue, qui, depuis, dirige les tribunaux appelés à tenir compte de la réalité autochtone à l’occasion de l’imposition d’une peine et qui a donné naissance à ce qu’on appelle communément un rapport de type Gladue.

La Cour suprême reconnaît que la situation des délinquants autochtones diffère de celle de la majorité puisque plusieurs d’entre eux sont victimes de discrimination directe ou systémique et que beaucoup ont souffert des séquelles de la relocalisation ou encore sont dans une situation économique et sociale défavorable. Elle explique ainsi le devoir des juges: «[…] le juge chargé de prononcer la peine d’un délinquant autochtone doit prêter attention aux facteurs historiques et systémiques particuliers qui ont pu contribuer à ce que ce délinquant soit traduit devant les tribunaux. Dans les cas où de tels facteurs ont joué un rôle important, il incombe au juge de la peine d’en tenir compte pour déterminer si l’incarcération aurait réellement un effet de dissuasion et de dénonciation du crime qui aurait un sens dans la communauté à laquelle le délinquant appartient. Dans bien des cas, les principes correctifs de détermination de la peine deviendront les plus pertinents pour la raison précise qu’il n’y a aucun autre moyen d’assurer la prévention du crime et la guérison individuelle et sociale» (Gladue, paragr. 69).

Dans l’affaire qui nous préoccupe, un rapport de type Gladue a été déposé à la demande du tribunal. Ce rapport brosse la dure réalité historique des Atikamekw de Wemotaci, de leur sédentarisation, de leur assimilation, relatant les traumatismes subis notamment par les enfants placés dans un pensionnat dont certains, y compris l’accusé, ont été victimes d’abus sexuels. À ce sujet, le juge Lacoursière ne retient pas la position de la poursuite voulant que l’accusé, qui a réussi malgré ces épreuves à poursuivre ses études et à occuper des emplois enviables, soit libéré du traumatisme vécu. Toutefois, le juge rappelle ce passage de la Cour suprême: «[…] nous n’affirmons pas que, en règle générale, il faille toujours déterminer la peine des délinquants autochtones de façon à accorder le plus de poids aux principes de justice corrective, au détriment des buts tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement. Il est déraisonnable de présumer que les autochtones eux-mêmes ne croient pas en l’importance de ces buts, et même s’ils n’y croient pas, que ces buts ne doivent pas avoir préséance dans les cas qui l’exigent. À l’évidence, il existe des infractions graves et des délinquants pour lesquels l’isolement, la dénonciation et la dissuasion sont fondamentalement pertinents» (Gladue, paragr. 78).

La réalité autochtone des victimes

En l’espèce, quoique l’on ait reconnu que la combinaison des facteurs systémiques ou historiques avait, dans une certaine mesure, fait en sorte que l’accusé soit traduit devant les tribunaux pour ces infractions, le fait que les victimes aient aussi subi les facteurs historiques et les années de bouleversement de la communauté a aussi été souligné et reconnu. Ces femmes ont non seulement été victimes des gestes reprochés à l’accusé, mais elles le sont aussi d’une discrimination directe ou systémique. Le juge en conclut que «[l]’emprisonnement constitue le seul moyen de dissuasion ou de dénonciation significatif pour l’accusé, les victimes et la communauté. Il ne s’agit pas d’un cas où l’on pourrait mieux y parvenir par d’autres mesures substitutives» (Neashishparagr. 128). À cet égard, le juge rappelle que même le rapport fait état du fait que l’on ne pouvait envisager un processus de guérison et de réconciliation avec les victimes auquel aurait pu participer le Conseil des Sages ou même recommander qu’il fasse des excuses à celles-ci, l’accusé ayant toujours nié les infractions commises.

Six ans de pénitencier

Alors que la poursuite réclamait sept ans de pénitencier, la défense suggérait deux ans moins un jour. Le juge n’a pas retenu cette suggestion de la défense qui, selon lui, tendait à trop occulter les circonstances aggravantes de l’affaire. Faisant référence à cet autre arrêt, plus récent, de la Cour suprême, R. c. Ipeelee, dans lequel le plus haut tribunal nous rappelle que l’article 718.2 e) C.Cr. ne doit pas être interprété comme exigeant une réduction de peine automatique et que, somme toute, ce qui importe, c’est l’obligation fondamentale qu’a le tribunal d’imposer une peine qui soit juste et appropriée à l’accusé et aux victimes, le juge a condamné l’accusé à six ans de pénitencier. Il a ainsi conclu qu’il s’agissait de la «seule peine ayant un effet de dissuasion et de dénonciation du crime qui puisse avoir réellement un sens dans la communauté à laquelle l’accusé appartient» (Neashishparagr. 140).

Je vous invite à prendre connaissance de ce jugement riche en références jurisprudentielles et qui se veut un bel exemple du cheminement du juge saisi d’un tel dossier. Une petite avancée pour ces femmes courageuses qui ont brisé le silence.

Références

  • R. c. Neashish (C.Q., 2015-12-09), 2015 QCCQ 12654, SOQUIJ AZ-51237924.
  • R. c. Neashish (C.Q., 2016-10-11), 2016 QCCQ 10775, SOQUIJ AZ-51331285.
  • R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688.
  • R. c. Ipeelee (C.S. Can., 2012-03-23), 2012 CSC 13, SOQUIJ AZ-50841754, 2012EXP-1208, J.E. 2012-661, [2012] 1 R.C.S. 433.
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