Freeimages.com / waider

Depuis le 30 juin 2010, un commerçant qui veut vendre une garantie supplémentaire à un consommateur doit d’abord l’informer, verbalement et par écrit, qu’il bénéficie déjà des garanties légales (et gratuites) prévues à la Loi sur la protection du consommateur. Ces garanties prévoient automatiquement qu’un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné (art. 37) et pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable (art. 38).

L’Office de la protection du consommateur (OPC) a mis en place un programme de surveillance pour s’assurer du respect de l’article 248.1 de la loi. Des entreprises ont été déclarées coupables, dont la Société Telus Communications, très récemment (Directrices des poursuites criminelles et pénales c. Société Telus Communications). 

Dans cette affaire, un enquêteur de l’OPC s’était présenté dans une boutique Telus dans le but de vérifier si le commerçant respectait la loi. Il a simulé l’achat d’un téléphone cellulaire. Le vendeur l’a informé de la garantie Applecare et des frais reliés à cette protection supplémentaire. Il a également mentionné la garantie légale, mais il ne lui a jamais lu ni remis de document écrit. Ce n’est qu’au moment de payer, après que l’enquêteur se fut identifié comme tel, que le vendeur lui a remis un écrit contenant certaines, mais non la totalité, des mentions prévues au Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur. Telus et le vendeur (qui a plaidé coupable) ont chacun reçu un constat d’infraction pour avoir contrevenu à la loi.

La juge a d’abord précisé qu’un enquêteur de l’OPC peut être assimilé à un «consommateur» au sens de la loi. Ensuite, elle a rappelé que le commerçant a l’obligation d’informer le client de l’existence des garanties légales, et ce, peu importe les questions posées par celui-ci. De plus, même si Telus avait mis à la disposition de ses employés des outils de travail tels des blocs-notes et des affichettes reproduisant textuellement les mentions prévues à la loi et au règlement, cela ne suffit pas. Un document écrit doit être remis aux clients et l’information doit leur être transmise de vive voix également. Telus n’a pas démontré avoir pris des précautions particulières pour prévenir la commission de l’infraction reprochée. Une amende de 2 000 $ lui a été imposée.

Dans Lutarevich c. 9153-9171 Québec inc. (Auto dépôt Mirabel), une cliente a obtenu l’annulation d’un contrat de garantie supplémentaire conclu lors de l’achat d’un véhicule automobile, car le commerçant ne l’avait pas informée, ni verbalement ni par écrit, de l’existence des garanties légales prévues par la loi. Il s’agit d’une pratique de commerce interdite au sens de l’article 228 de la loi, ce qui donne ouverture à l’annulation du contrat. La cliente a donc obtenu le remboursement de la somme payée (1 718 $).

Par contre, la carte privilège qu’un vendeur de véhicules automobiles remet à l’acheteur pour bénéficier de garanties ou de bénéfices qui n’ont pas de lien avec la défectuosité et le mauvais fonctionnement de la voiture n’est pas une garantie supplémentaire qui doit respecter les conditions de l’article 228.1 de la loi (Cloutier c. Vallée Automobile inc.).

Enfin, il importe de souligner qu’en 2014 la Cour d’appel, avec dissidence, a autorisé sept recours collectifs de personnes qui avaient acheté une garantie prolongée sur un bien en se fondant sur les représentations de commerçants selon lesquelles une garantie supplémentaire était nécessaire après l’expiration de la garantie du manufacturier pour couvrir un bris des biens meubles achetés. Ces recours visent Ameublements Tanguay, Brick, Corbeil Électrique, Sears Canada, Brault & Martineau, Centre Hi-Fi et Bureau en Gros (Fortier c. Meubles Léon ltée).

Les garanties supplémentaires (ou «garanties prolongées») ne sont donc pas illégales, et elles procurent aux consommateurs une plus grande paix d’esprit, mais elles doivent respecter certaines règles.

Références

  • Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Société Telus Communications (C.Q., 2017-01-18), 2017 QCCQ 145, SOQUIJ AZ-51359441. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.
  • Lutarevich c. 9153-9171 Québec inc. (Auto dépôt Mirabel), (C.Q., 2016-08-02), 2016 QCCQ 8573, SOQUIJ AZ-51316970, 2016EXP-2904.
  • Cloutier c. Vallée Automobile inc. (C.Q., 2015-08-19), 2015 QCCQ 7361, SOQUIJ AZ-51209071, 2015EXP-2712
  • Fortier c. Meubles Léon ltée (C.A., 2014-02-04), 2014 QCCA 195, SOQUIJ AZ-51040667, 2014EXP-684, J.E. 2014-354
Print Friendly, PDF & Email