Selon la documentation du ministère de l’Éducation, le plan d’intervention est «au service de la réussite de l’élève». Oui, mais… parlant de «service», qu’arrive-t-il lorsque l’enfant ne reçoit pas ceux indiqués au plan? Un père a décidé de poursuivre la Commission scolaire et a eu en partie gain de cause. 

Dans cette affaire (E.L. c. Commission scolaire des Draveurs), le fils du demandeur présentant des troubles d’apprentissage. Il a bénéficié de services d’orthopédagogie pour l’année scolaire 2011-2012 à raison de 3 séances de 30 minutes par semaine. Ses résultats scolaires sont demeurés faibles, de telle sorte qu’en 2012-2013 il a repris sa quatrième année.

Un plan d’intervention a été établi. Il a été signé en octobre 2012 et prévoyait notamment des services d’orthopédagogie deux fois par semaine. L’enfant a bénéficié de tels services du 12 septembre au 12 octobre 2012, puis ils ont cessé à la suite d’une décision de l’école prise de façon concomitante de la signature du plan.

Le demandeur a inscrit son fils à une clinique privée d’orthopédagogie en janvier 2013. L’école a recommencé à fournir à l’enfant des services d’orthopédagogie au mois de mars suivant. Malgré ce revirement de situation, le demandeur a décidé d’inscrire son fils à une école privée.

Il a réclamé à la Commission scolaire une somme de 7 500 $, représentant les frais d’orthopédagogie qu’il a dû débourser dans le secteur privé, ainsi que 7 500 $ équivalant aux frais d’inscription à l’école privée.

La Cour du Québec a indiqué qu’il est vrai que le plan d’intervention est un document évolutif qui peut être modulé. Cependant, on ne peut concevoir que ce plan soit malléable au point d’être modifié, à l’insu des parents, dans les jours précédant ou suivant sa signature.

Tant le plan que la politique de la Commission scolaire établissent que les parties s’engagent «à collaborer à sa réalisation» (paragr. 109). Selon la Cour du Québec, conclure dans le présent cas que la Commission scolaire a respecté son obligation de moyens pour une certaine période en 2012-2013 viderait de tout son sens le contenu du plan d’intervention.

De plus, bien que la Commission scolaire ait qualifié la nouvelle mouture du programme d’orthopédagogie de plus intensive, la preuve prépondérante ne l’a pas du tout démontré. En effet, la réalité est qu’un programme d’orthopédagogie de 3 fois 30 minutes par semaine pendant l’année a été remplacé par un programme de 2 fois 45 minutes par semaine pendant 1 mois en début d’année et à compter de mars 2013.

La Cour du Québec a jugé que, au minimum, le fait que le programme d’orthopédagogie fonctionnerait dorénavant par blocs aurait dû être mentionné au demandeur avant la signature du plan d’intervention et, assurément, à la première occasion dès la modification. Cela aurait constitué la chose prudente, raisonnable et diligente à faire dans les circonstances.

Comme le demandeur a appris, à la fin de décembre 2012, que son fils ne bénéficiait pas du service d’orthopédagogie depuis la mi-octobre et qu’il a tenté à ce moment de l’aider à «remonter la pente» (paragr. 119) et à récupérer le temps perdu, la Cour du Québec lui accorde le remboursement des frais d’orthopédagogie engagés pour la période du 23 janvier au 11 juin 2013, soit 16 séances à 65 $ chacune, ce qui correspond à 1 040 $.

Au final, la Cour du Québec a conclu que le plan d’intervention prévoyait la fourniture de certains services qui n’ont finalement pas été offerts. La somme allouée de 1 040 $ compense le préjudice subi.

Par ailleurs, la Cour du Québec n’a pas accordé de dédommagement en ce qui a trait aux frais reliés à l’inscription de l’enfant à une école privée. Elle a notamment considéré qu’il ne s’agit pas là d’un préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de la faute déjà établie de la Commission scolaire.

Référence

E.L. c. Commission scolaire des Draveurs (C.Q., 2017-03-30), 2017 QCCQ 2611, SOQUIJ AZ-51379281, 2017EXP-1245.

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