Un cas assez particulier s’est retrouvé récemment devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ): la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a intenté des procédures contre une psychologue au motif que cette dernière se serait fait rembourser des traitements de psychothérapie que, dans les faits, elle n’aurait jamais fournis. Mais… le TAQ est-il le forum approprié pour entendre cette affaire?

La requérante facturait directement à la SAAQ des traitements de psychothérapie donnés à des victimes d’accidents de la route et la SAAQ la remboursait. À la suite d’une enquête, cette dernière a conclu que la requérante lui avait facturé sans droit des traitements puisque ceux-ci n’auraient pas été fournis. Elle lui a réclamé une somme de 164 840 $ en application de l’article 83.52 de la Loi sur l’assurance automobile.

La requérante conteste cette décision. Elle présente également une requête en irrecevabilité au motif que le TAQ n’a pas compétence pour entendre le recours. Elle soutient que, en sa qualité de psychologue et fournisseur de services pour la SAAQ, elle n’est pas une «personne», ni une «victime» au sens de la loi, ni une «personne indemnisée» au sens de l’article 83.50 de la loi ou de toute autre disposition de la loi. Elle ne serait donc pas visée par le régime d’indemnisation qui en découle et ne pourrait en conséquence être considérée comme une «administrée» au sens de la Loi sur la justice administrative.

De plus, elle allègue que sa relation avec la SAAQ est un partenariat d’affaires et non une relation statutaire, de sorte que celle-ci relève du droit privé plutôt que du régime public de la Loi sur l’assurance automobile : dans la mesure où des rapports contractuels sont en cause, la loi ne s’applique pas.

Le TAQ (E.L. c. Société de l’assurance automobile du Québec) rappelle que l’objet de la loi consiste en l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile. Puisque l’article 4 de la Loi sur l’assurance automobile énonce expressément que le remboursement des frais prévus par règlement, notamment ceux de psychothérapie, fait partie de l’indemnité, il ne saurait être question de faire référence au droit privé à cet égard ni à aucune autre source.

Selon le TAQ, la lecture de la Loi sur l’assurance automobile dans sa globalité permet de conclure que, selon le contexte, les victimes d’accidents d’automobile ne sont pas les seules personnes visées par le régime qui y est instauré. Cette lecture démontre une volonté du législateur de créer un régime d’application uniforme et exclusif pour tout ce qui touche l’indemnisation des victimes d’accidents, ce qui signifie tant le remboursement que le recouvrement des indemnités. Le trop-perçu peut être réclamé au fournisseur de services puisque c’est lui qui reçoit le remboursement de l’indemnité à la place de la victime.

La lecture des articles 83.51 et 83.52 de la loi démontre que le législateur a voulu favoriser la victime de bonne foi en n’exigeant pas d’elle le remboursement de sommes versées indûment en l’absence de fraude de sa part. Ainsi, poursuit le TAQ, il serait incohérent que les recours en vue de recouvrer les indemnités, par surcroît celles versées à la suite de fraudes commises à l’insu de la victime de bonne foi, doivent être introduits en dehors du régime déjà instauré à la loi.

La relation entre la requérante et la SAAQ ne peut être qualifiée de contractuelle ou d’affaires. Le fournisseur de services n’est pas mandaté par la SAAQ, mais bien par la victime. Il n’existe aucun lien de subordination entre la victime et la requérante. L’article 83.24 de la Loi sur l’assurance automobile prévoit un pouvoir de contrôle de la SAAQ sur les fournisseurs de services et énonce certaines obligations auxquelles le fournisseur peut avoir à se soumettre.

Le TAQ ayant conclu que la relation existant entre la requérante et la SAAQ n’est pas contractuelle et qu’elle découle exclusivement de la Loi sur l’assurance automobile, la SAAQ était donc fondée à recourir à la procédure édictée par les articles 83.44.1, 83.50 et 83.52 pour adresser sa réclamation à la requérante.

La requérante peut se voir opposer une décision individuelle et ainsi être considérée comme une administrée au sens de l’article 1 Loi sur la justice administrative. Le recours devant le TAQ est donc recevable.

Référence

E.L. c. Société de l’assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2017-04-07), 2017 QCTAQ 04124, SOQUIJ AZ-51382936.

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