À l’aube des festivités qu’entraîne la tenue du Grand Prix de Montréal, un jugement récemment rendu par la juge Guylaine Lavigne, de la Cour municipale, retient l’attention, compte tenu du sujet et des questions juridiques suscitées (R. c. Topaloski).

Retour sur les faits

Le 4 juin 2015, lors de festivités du Grand Prix de Montréal se déroulant sur la rue Crescent, la défenderesse, qui manifestait à titre de Femen contre l’exploitation sexuelle des femmes lors du Grand Prix de Formule 1, a fini son périple, arrêtée pour avoir notamment troublé la paix en vertu de l’article 175 (1) a) (i) du Code criminel (C.Cr.) et commis des méfaits. À son procès, une professeure universitaire en études littéraires déclarée témoin expert en études féministes est venue expliquer au tribunal le phénomène du mouvement Femen, soit le fait que les membres se servent de la nudité pour exprimer un message politique face à l’exploitation de la sexualité des femmes dans un monde tel que vu et créé par et pour le regard masculin et qu’elles expriment ainsi leur indignation face à ce phénomène. C’est dans ce contexte que la défenderesse a expliqué avoir monté sur une scène où se trouvait une voiture de course. Sa poitrine était nue et des slogans anti-exploitation y étaient écrits. Dans le but d’imiter les publicités automobiles, elle s’est assise sur le véhicule, dans une position provocante, affichant une pancarte à l’entrejambe sur laquelle était inscrit «Open for debate». Devant le regard des curieux, des agents de sécurité sont intervenus et ont arrêté la dame, qui, par la suite, a été livrée aux autorités policières appelées sur les lieux.

Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité

Au procès, la défenderesse a présenté une requête en arrêt des procédures fondée sur la violence exercée à son égard lors de son arrestation par les agents de sécurité, invoquant le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de toute personne en vertu des articles 7 et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a soutenu qu’elle avait été victime d’une arrestation abusive et que la brutalité avec laquelle elle avait été molestée au cours de son arrestation par les agents de sécurité était tellement choquante qu’elle contrevenait à la charte.

D’entrée de jeu, la juge Lavigne devait donc répondre à la question de savoir si la charte s’appliquait aux agences de sécurité privée. Citant R. c. Buhay, arrêt de 2003 dans lequel la Cour suprême conclut que les gardes de sécurité privés ne sont ni des représentants ni des employés de l’État, la juge retient qu’en l’espèce, «[p]uisque les agences de sécurité agissent en fonction de purs intérêts de leur employeur, employeur qui n’est pas une branche du gouvernement au sens de l’arrêt Mc Kinney ou encore sous les ordres de la police, elles ne peuvent être assimilées non plus à des représentants de l’État. Il s’agit, en l’espèce, d’un litige entre parties privées seulement, litige dans lequel il n’y a pas eu d’acte gouvernemental susceptible d’entraîner l’application de la Charte et dans lequel aucun acte du gouvernement n’a été invoqué» (paragr. 45).

Ainsi, en l’espèce, les agents de sécurité qui ont malmené la défenderesse lors de son arrestation avant de la remettre aux autorités policières ne pouvaient être assimilés à des agents de l’État et, par conséquent, la charte ne pouvait trouver application à l’égard des agissements de ces derniers. La défenderesse a donc dû répondre aux accusations portées contre elle.

Tapage et liberté d’expression

Outre des accusations de méfaits et de bris de conditions dont on ne discutera pas ici, la défenderesse a dû répondre à celle d’avoir troublé la paix en vertu de l’article 175 (1) a) (i) C.Cr. Plus précisément, on lui a reproché d’avoir fait du tapage dans un endroit public plus particulièrement en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène.

Dans R. c. Lohnes , la Cour suprême a défini le tapage visé à l’article 175 (1) a) comme représentant plus qu’un simple trouble émotif ou une simple contrariété. Or, la juge rappelle que l’événement s’est passé en plein après-midi, dans la rue, pendant les festivités du Grand Prix Formule 1, où se déroulaient plusieurs activités et où se trouvait une foule de gens, et elle y voit donc «une effervescence propre à ces festivités, un brouhaha propre à ce genre d’événement». Elle n’a pas retenu les prétentions de la poursuite, pour qui, d’une part, les agissements de la défenderesse étaient de nature à entraver l’utilisation ordinaire et habituelle des lieux, que cela était à la base de la mens rea requise en matière de troubler la paix, et, d’autre part, que le droit à la liberté d’expression ne pouvait s’appliquer en l’espèce. À cet égard, après étude de la jurisprudence, la juge conclut que, au contraire, l’expression vocale des messages de la défenderesse au nom du mouvement Femen sur la voie publique devait bénéficier de la protection garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit à l’expression.

De plus, de souligner la juge, aucune preuve de l’existence d’une perturbation de l’utilisation des lieux par le comportement de la défenderesse n’avait été présentée. On ne pouvait conclure que la conduite des gens sur place avait été touchée ou dérangée par le langage et le comportement de cette dernière avant son arrestation. Rappelant que la seule plainte portée concernant cet événement était celle de méfait par le propriétaire de la voiture sur laquelle la défenderesse s’était assise, la juge retient que la seule perturbation a été plutôt celle occasionnée par l’intervention brutale des agents de sécurité, qui a soulevé l’indignation du public. Elle conclut ainsi: «à la lumière de la preuve quant au contexte qui prévalait au moment où la défenderesse a scandé ces propos, le Tribunal en arrive à la conclusion que même si ceux-ci se détachaient distinctement des bruits ambiants, ils ne constituaient pas du tapage au sens de l’interprétation qu’en donne la Cour suprême» (paragr. 80).

Références

  • c. Topaloski (C.M., 2017-03-21), 2017 QCCM 90, SOQUIJ AZ-51392153.
  • c. Buhay (C.S. Can., 2003-06-05), 2003 CSC 30, SOQUIJ AZ-50177805, J.E. 2003-1124, [2003] 1 R.C.S. 631.
  • R. c. Lohnes (C.S. Can., 1992-01-23), SOQUIJ AZ-92111013, J.E. 92-190, [1992] 1 R.C.S. 167.
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