La Chambre des notaires du Québec (CDNQ) a reçu une lettre d’un notaire membre du comité de la formation continue, lequel a formulé une plainte de harcèlement à l’égard d’un notaire-professeur donnant des cours de perfectionnement. Le notaire-professeur a appris l’existence de cette plainte et a réclamé une copie de la lettre. La CDNQ ayant refusé, la Commission d’accès à l’information (CAI) a été saisie de l’affaire. 

La CAI a donné raison à la CDNQ (A c. Chambre des notaires du Québec, décision portée en appel, 2017-06-16 (C.Q.), 500-80-035444-174).

Le notaire membre du comité de la formation continue considère avoir été intimidé par le notaire-professeur et s’en est plaint à la CDNQ. Celle-ci a jugé que la plainte ne portait pas sur des faits qui se situent dans le contexte du contrôle de l’exercice de la profession de notaire et qu’il y avait lieu de la traiter administrativement, en vertu de sa «Politique en matière de civilité et harcèlement en milieu de travail».

La CDNQ a, avec raison, fait une distinction entre les documents qui touchent la formation professionnelle, lesquels sont détenus dans le contexte du contrôle de l’exercice de la profession, et les documents qui dénoncent le comportement du notaire-professeur durant les cours de perfectionnement aux notaires et à l’endroit du notaire membre du comité de la formation continue parce que ce comportement ne se situe pas dans ce cadre.

Dans ce contexte, et en vertu de l’article 108.2 du Code des professions, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’applique aux renseignements personnels qui sont contenus dans la plainte.

Cette plainte est essentiellement constituée de renseignements personnels visant à la fois le notaire membre du comité de la formation continue et le notaire-professeur. Quelques renseignements personnels contenus dans cette plainte touchent des tierces personnes qui sont identifiées par leur nom et qui appuient la démarche du notaire membre du comité de la formation continue au sujet du notaire-professeur.

Le notaire-professeur veut connaître les détails que le notaire membre du comité de la formation continue a fournis pour étoffer sa plainte de harcèlement, plainte qu’il juge diffamatoire. Or, la CDNQ pouvait refuser de communiquer les renseignements qui visent le notaire-professeur et qui sont contenus dans la plainte de harcèlement portée contre lui parce que la divulgation de ces renseignements risquait vraisemblablement d’avoir un effet sur les procédures en diffamation ou en dommages que le notaire-professeur pouvait alors intenter; ce risque était d’autant plus vraisemblable qu’il avait déjà, il y a quelques années, intenté des procédures de cette nature après avoir été exclu d’un comité de la CDNQ.

La CDNQ pouvait honnêtement croire que la divulgation de la plainte révélerait vraisemblablement des renseignements personnels sur le notaire membre du comité de la formation continue et sur des tiers et qu’elle était susceptible de leur nuire sérieusement.

Enfin, l’article 108.4 paragraphe 4 du Code des professions empêche de donner communication de renseignements mettant en cause le comportement d’un professionnel qui peut être identifié et dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice à la personne qui est l’auteur de ces renseignements. En l’espèce, la divulgation de la plainte était susceptible de causer des représailles au notaire membre du comité de la formation continue, c’est-à-dire de lui nuire sérieusement ou de lui causer préjudice.

La divulgation de la plainte n’est donc pas possible en vertu des règles qui régissent la protection des renseignements personnels détenus par la CDNQ.

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