À l’occasion d’une requête incidente en intervention volontaire présentée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le Tribunal administratif du travail (TAT) a procédé à un bref rappel des obligations des représentants non avocats qui agissent devant lui. Bien que la décision rendue fasse l’objet d’une requête en révision (T.A.T., 610610-63-1606-R), il demeure intéressant de mettre en lumière les propos du TAT. 

Après avoir constaté au plumitif qu’un règlement était intervenu entre les parties et qu’elle n’avait pas reçu d’avis en ce sens, la CNESST souhaitait faire reconnaître l’intervention qu’elle leur avait transmise. À cet égard, il ressortait notamment de la preuve que l’adjointe administrative du service juridique de la CNESST avait transmis deux fois l’avis d’intervention au représentant du travailleur, par erreur, et une fois à l’employeur. Aucun avis n’avait été transmis au TAT.

Le représentant du travailleur s’opposait à la requête de la CNESST, alléguant dans une argumentation écrite que celle-ci avait été négligente. Le TAT a écarté ses prétentions et a accueilli la requête. Ce fut notamment l’occasion pour lui de souligner ceci :

«[35] [Le représentant du travailleur], s’il avait été avocat au moment des faits, aurait eu comme obligation de faire en sorte que le Tribunal, incluant un de ses officiers, ne puisse être induit en erreur ou, minimalement, ne puisse être laissé dans l’ignorance de l’intervention de la Commission. […]

[…]

[37] Est-ce que le fait que le représentant du travailleur ne soit pas avocat dispense ce dernier d’obligations, telle ne pas induire le Tribunal en erreur, ne serait-ce que par son silence dans une situation donnée? Le Tribunal est d’avis de répondre par la négative à cette question.

[38] Sans avoir un cadre formel de déontologie déterminant la conduite des représentants non avocats, ce qui pourrait être souhaitable, le Tribunal administratif du travail est en droit de s’attendre à ce que tous les représentants, intervenant tant pour les travailleurs que pour les employeurs, soient mus par une collaboration et une transparence de tout instant. Ils ne sont pas des officiers de justice administrative. Mais ils doivent participer à la saine administration de cette justice.

[39] Le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles exige la collaboration des parties. Le nouvel article 1 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail prévoit également cette même collaboration des parties. Le fait de connaître l’intervention de la Commission et de ne pas la dénoncer lors d’un processus de conciliation ne démontre pas cette collaboration. Cette façon d’agir démontre plutôt le contraire.

[40] […] les représentants non avocats doivent agir, en tout temps, en faisant preuve d’honnêteté, de diligence, de collaboration et de probité requises. […]».

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