Le 13 février 1979, un travailleur subit de graves blessures au dos lors du capotage de son camion. La lésion est reconnue en vertu de la législation en vigueur à l’époque, soit la Loi sur les accidents du travail. Plusieurs années plus tard, après avoir essuyé deux refus, le travailleur se voit finalement reconnaître en 2016 par le Tribunal administratif du travail (TAT), une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue en 1979. La date de cette récidive est établie au 9 août 2011, soit après l’entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), le 19 août 1985.

Le cheminement du dossier

Le dossier du travailleur revient devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin que son indemnité de remplacement du revenu (IRR) soit fixée. Puisque le travailleur était prestataire d’aide de dernier recours dans les 12 mois ayant précédé sa récidive, la CNESST lui attribue, en vertu de l’article 65 LATMP, un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur à la date de sa récidive.

Devant l’instance de révision de la CNESST, le travailleur, invoquant l’article 70 LATMP, fait valoir que son IRR devrait plutôt être établie sur la base des revenus qu’il tirait de son emploi de camionneur au moment de son accident de travail en 1979, ces derniers étant supérieurs à ceux qui lui ont été attribués lors de sa récidive. L’instance de révision refuse cette approche. Elle précise que lorsqu’il existe une situation de chevauchement, c’est-à-dire qu’une lésion initiale a été reconnue sous l’égide de la Loi sur les accidents du travail et qu’une récidive de cette lésion survient après l’entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , comme c’est le cas pour le travailleur, c’est l’article 556 de cette même loi qui s’applique et détermine l’IRR à laquelle a droit celui-ci.

Le travailleur réitère ses arguments devant le TAT, lequel rejette sa contestation (Côté). Selon la juge administrative, l’article 556 LATMP est clair et ne peut être écarté. Malgré sa sympathie envers le travailleur, elle ajoute que seul un amendement législatif lui permettrait d’obtenir gain de cause.

L’intervention de la Cour supérieure (Côté c. Tribunal administratif du travail)

Après avoir rappelé l’existence d’un vieux conflit jurisprudentiel portant sur les articles 555 et 556 LATMP, deux dispositions de droit transitoires, et après avoir analysé les précédents soumis par la CNESST, la Cour supérieure donne raison au travailleur, accueille le pourvoi en contrôle judiciaire et annule la décision rendue par le TAT. Dans ses motifs, le juge Émond précise le rôle des tribunaux en matière d’interprétation :

[68] Il est vrai qu’en principe, il n’appartient pas aux décideurs d’interpréter une loi lorsque le texte est clair, et ce, même dans les cas où son application stricte peut entraîner des résultats inéquitables. L’iniquité à laquelle une loi peut donner lieu concerne davantage le législateur. Pourtant, il reste que les tribunaux se montrent généralement réticents à donner à la loi un sens qui mènerait à des résultats concrets manifestement déraisonnables ou inéquitables, lorsqu’une interprétation permettant d’éviter un pareil résultat s’avère possible.

[69] Ils ont même le devoir de le faire pour éviter l’atteinte d’un résultat incohérent, illogique, absurde et, par voie de conséquence, déraisonnable.

Après avoir abordé certains principes d’interprétation et les arguments respectifs des parties, le juge souligne dans ses motifs le caractère déraisonnable de la décision rendue par le TAT :

[92] Plutôt que de déplorer le résultat injuste auquel donne lieu cette interprétation de l’article 556 LATMP, laquelle réduisait de près de 50 % l’indemnité de remplacement du revenu de Côté, et de dire qu’il appartient au législateur de corriger cette injustice, le TAT aurait dû retenir l’interprétation qui, seule, pouvait lui permettre d’éviter cette injustice, à savoir que pour exclure l’application de l’article 70 LATMP aux travailleurs qui ont subi un accident du travail en vertu de la LAT et une rechute, récidive et aggravation en vertu de la LATMP, il aurait été nécessaire que l’article 556 LATMP le prévoit expressément.

Et le juge de poursuivre :

[94] Cette interprétation lui aurait également permis de satisfaire au devoir que lui impose l’article 351 LATMP de « rendre des décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas » et de faire en sorte que les travailleurs qui se retrouvent dans des situations semblables soient traités de la même façon, sans distinction arbitraire.

[95] En favorisant une interprétation qui, dans le contexte de la présente affaire, conduit à un résultat préjudiciable, injuste et absurde en ce qu’elle opère une distinction arbitraire, le TAT a rendu une décision déraisonnable.

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